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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2504976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme C, représentée par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre à disposition sur le compte ANEF de Mme B une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant au séjour et assortie d’une autorisation de travail dans les 48 heures de la notification de l’ordonnance, qui sera renouvelée jusqu’à la délivrance du titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière du fait de l’absence d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 14 mai 2025 à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité malgache née le 26 juin 2000 à Moramanga (Madagascar), est arrivée en France sous couvert d’un visa et s’est mariée avec un ressortissant français. Elle a obtenu un titre de séjour renouvelé à plusieurs reprises en dernier jusqu’au 10 avril 2025. De cette union est né le 5 août 2020 un enfant de nationalité française. En raison de la séparation d’avec son conjoint et d’une procédure de divorce en cours, Mme B a déposé une demande de titre de séjour « parent d’enfant français » le 5 février 2025 et a reçu une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour pluriannuel valable 2 ans de Mme B a expiré le 10 avril 2025. Par suite, elle est désormais en situation irrégulière et la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition d’utilité de la mesure :
5. Il résulte de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative est tenue de délivrer à l’étranger qui a déposé en temps utile une demande de renouvellement de titre de séjour et dont l’instruction se prolonge, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Mme B a déposé en temps utile sa demande et est dépourvue d’une telle attestation alors que son précédent titre de séjour a expiré le 10 avril 2025. Par suite, la mesure est utile.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait entendu opposer un refus à la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, la mesure ne fait l’obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées par Me Margat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
8. Mme B ayant admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut revendiquer l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Margat sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B une attestation de prolongation de l’instruction, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à Me Margat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Margat et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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