Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2512344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512344 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, et à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation d’assignation à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de six mois, l’obligation de se présenter une fois par jour tous les jours au commissariat de police de Juvisy-sur-Orge, et l’interdiction de sortir du département de l’Essonne sans autorisation ;
3°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réduire les pointages à deux fois par semaine et de désigner le commissariat de police de Grigny ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la préfète ne pouvait renouveler une troisième fois son assignation à résidence, ni l’assigner à résidence pour une durée de six mois ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers la Russie ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a versé des pièces au dossier le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Caron ;
- M. B… n’étant ni présent ni représenté ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe né en 1999, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Il a fait l’objet le 26 juin 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Il demande l’annulation de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (..) ».
Pour assigner M. B… à résidence pour une durée de six mois, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Or, une mesure d’assignation à résidence prononcée en application de ces dispositions ne peut, conformément à l’article L. 732-3 de ce code, excéder une durée de quarante-cinq jours, et n’est renouvelable que deux fois. Dès lors, M. B…, qui a en outre fait l’objet de trois précédentes mesures d’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours chacune prononcées par la préfète de l’Essonne les 28 mars, 9 juillet et 20 août 2025, est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l’Essonne du 7 octobre 2025 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Simon en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète de l’Essonne du 7 octobre 2025 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Simon, conseil de M. B…, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à celui-ci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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