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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 2512103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, la préfète de la Savoie demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le maire de Curienne a accordé un permis de construire à M. D… et Mme A… pour l’extension d’une maison individuelle par la rénovation d’un bâtiment existant contigu.
Elle fait valoir qu’il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige. Celui-ci méconnaît l’article N1 du règlement du secteur Plateau de la Leysse du plan local d’urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements de Grand Chambéry concernant la zone Nl qui interdit tout projet à destination d’habitation et de sous-destination logement et hébergement en zone N1.
La requête a été communiquée à la commune de Curienne et à M. D… et Mme A… qui n’ont pas produit de mémoire
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2512102 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 décembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de M. C… pour la préfète de la Savoie.
La commune de Curienne et M. D… et Mme A… n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h41.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois » (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N1 du règlement du secteur Plateau de la Leysse du plan local d’urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements de Grand Chambéry concernant la zone Nl qui interdit tout projet à destination d’habitation et de sous-destination logement et hébergement en zone N1 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 18 septembre 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 du maire de Curienne est suspendue.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Savoie, à la commune de Curienne et à M. B… D… et Mme E… A….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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