Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 4 avr. 2025, n° 2400564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 11 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne n’a accordé qu’une remise de 725,70 euros au titre d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 419 euros.
Elle soutient que l’indu en cause a pour origine la non prise en compte de ses déclarations trimestrielles par la caisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 23 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne n’a accordé qu’une remise de 725,70 euros au titre d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 419 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu au titre de l’aide personnalisée au logement, d’un montant de 2 419 euros, mis à la charge de Mme A par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne et dont l’intéressée sollicite la remise gracieuse totale, résulte d’une erreur de saisie des déclarations trimestrielles de l’intéressée par la Caf. Pour regrettable qu’ait été cette erreur, celle-ci est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à la charge de la requérante dès lors que cette dernière est tenue de rembourser une somme qu’elle a indument perçue.
5. Par ailleurs, la caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. L’intéressée peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle supplémentaire en fonction de sa situation de précarité. A la date de sa demande de remise de dette, le quotient familial de l’intéressée s’élevait à 956 euros. La requérante ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, être dans une situation de précarité l’empêchant de rembourser l’indu en question qui a fait l’objet, d’une part, d’une remise de 30 % et, d’autre part, d’un échéancier de remboursement, ramenant l’indu à 734,71 euros au 10 octobre 2024. N’étant pas en situation de précarité, l’intéressée n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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