Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2605693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2605949 et un mémoire, enregistrés les 8, 9 et du 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Gatin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 31 mars 2026 par lesquelles le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et, à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnait l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une requête n° 2605693 et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Gatin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Gatin pour le requérant, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 mars 1993, demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 mars 2026 par lesquelles le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Les requêtes n°2605693 et n°2605949 présentées par M. B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 31 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. B…, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale, à savoir qu’il est en situation irrégulière et vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant pour lequel il ne démontre pas participer à son entretien et à son éducation, ayant conduit le préfet de Vaucluse à l’édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. En l’espèce, M. B… allègue sans le démontrer être entré en France en 2019 et n’a pas sollicité de titre de séjour depuis afin de régulariser sa situation. Si le requérant soutient être en couple avec sa compagne de nationalité française et père d’un enfant français, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie, d’une durée de moins de deux années, reste récente. En outre, M. B…, n’établit pas par les pièces produites participer à l’entretien de son enfant en fonction des ressources qu’il allègue, d’un montant d’environ 800 euros selon ses déclarations au cours de l’audience. A cet égard, l’intéressé, qui n’apporte aucun autre élément précis sur les liens d’ordre amical ou professionnel qu’il aurait noués en France, ni sur ses conditions d’existence sur le territoire, ne justifie pas davantage d’une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne alors même qu’il indique être présent en Francedepuis plus de six années. Enfin, s’il fait valoir que sa mère résiderait en France, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation et il indique lui-même que son père et un de ses demi-frères résident dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, au vu des seuls éléments avancés, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur l’absence de demande de titre de séjour par l’intéressé, la circonstance qu’il s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire, sur l’absence de résidence effective permanente ainsi que sur l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Si M. B… produit un passeport en cours de validité, cette seule circonstance ne permet pas à elle seule de remettre en cause la décision préfectorale. A cet égard, la circonstance qu’il soit hébergé par ses beaux-parents ne peut être regardé comme un lieu de résidence stable et pérenne, et sa demande de régularisation est postérieure à l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte des points 5 et 6 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
12. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Pannecoucke, secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté préfectoral du 10 octobre 2025 régulièrement publié et consultable sur le site de la préfecture, à l’effet de signer notamment les assignations à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
14. La décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, indiquent que M. B… est hébergé chez ses beaux-parents et ne peut quitter immédiatement le territoire français car il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, la décision d’assignation à résidence en litige n’a pas pour objet de séparer l’intéressé de sa famille mais de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait atteinte à sa vie privée et méconnaitrait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 31 mars 2026 par lesquels le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a assigné à résidence présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. C…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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