Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2502585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le numéro 2502585, M. D… C…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Le refus de séjour :
- a été adopté par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle n’est pas fondée.
II/ Par une requête enregistrée le 12 août 2025 sous le numéro 2503830, M. D… C…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du « 5° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 722-7 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision du 24 avril 2025 d’admission à l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2502585 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Seyrek, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1975, est entré en France le 14 mars 2023 muni d’un visa de court séjour. Le 8 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un second arrêté en date du 1er août 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. Le requérant demande, à titre principal, l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2502585 et 2503830 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, dans l’instance n° 2503830.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 février 2025 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme A… qui disposait pour ce faire, en qualité de secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 76-2025-016 du 17 janvier 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque donc en fait.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, l’invocation, par le requérant, de leur méconnaissance par l’administration, est inopérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne séjournait en France que depuis moins de deux ans, à la date d’adoption du refus de séjour contesté. S’il est établi que son père, qui réside en France de façon régulière, présente un état de santé dégradé, le requérant, qui ne justifie d’aucunes démarches en la matière, ne démontre pas que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’un dispositif d’accompagnement social et médical adapté. Il n’est, ainsi, pas établi que sa présence en France en tant qu’aidant familial, présente un caractère nécessaire. M. C…, qui est célibataire et sans enfants en France n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Algérie, où résident ses trois enfants mineurs. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni de perspectives sérieuses en la matière. Dans ces conditions, la décision prise par le préfet de la Seine-Maritime ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, pas plus qu’elle ne méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé.
En troisième lieu, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Au cas d’espèce, les éléments du dossier ne révèlent pas de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant que le préfet de la Seine-Maritime fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dont la mise en œuvre s’exerce dans le cadre d’un large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs exposés aux points précédent, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et des articles L. 423-23 et L. 435-1, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement, sont inopérants.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs exposés supra, la décision ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er août 2025 :
En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme B… qui disposait pour ce faire, en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 76-2025-069 du 4 avril 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque donc en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
En quatrième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour édicter l’assignation à résidence litigieuse. Au demeurant, les dispositions du 5° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le requérant paraît invoquer la méconnaissance, ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021. A le supposer ainsi soulevé, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
L’exercice d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire français, s’il suspend toute possibilité d’exécuter d’office la mesure d’éloignement pendant la durée de l’instance, n’a pas pour effet d’ôter à cette mesure son caractère exécutoire, pas plus qu’il n’a pour effet de suspendre l’écoulement du délai de départ volontaire octroyé à l’étranger, qui court à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, à la date d’adoption de la décision portant assignation à résidence litigieuse (1er août 2025), le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. C… par l’arrêté du 18 février 2025, notifié le 25 février suivant, selon les indications non contestées de l’arrêté litigieux, était expiré. M. C… entrait donc dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 cité au point précédent permettant au préfet de prononcer une assignation à résidence sur ce fondement. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans la mise en œuvre combinée des dispositions des articles L. 727-7 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions del’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, sont inopérants.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour les motifs exposés au point n° 7 et alors que M. C… ne développe au soutien de son moyen, aucun argumentaire critiquant spécifiquement la mesure d’assignation à résidence au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il invoque la méconnaissance, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés litigieux. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2503830.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET La présidente
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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