Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 juil. 2025, n° 2502073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 27 février 2025 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a prononcé à son encontre
la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 21 jours en tant que cette sanction prend effet du 26 mai au 1er juin, du 23 eu 29 juin et du 15
au 21 septembre 2025.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation financière extrêmement grave ;
— le moyen tiré de ce que l’exécution de la sanction aurait dû être reportée à l’issue de la durée de l’arrêt de maladie consécutif à un accident qui a été reconnu imputable au service est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête n°2501011 enregistrée le 1er avril 2025 par laquelle
Mme A B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté
du 27 février 2025 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 21 jours en tant que cette sanction prend effet du 26 mai au 1er juin,
du 23 eu 29 juin et du 15 au 21 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B, aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de Reims, a fait l’objet le 27 février 2025 d’une sanction disciplinaire de 21 jours d’exclusion temporaire de fonctions, sanction exécutable du 26 mai au 1er juin, du 23 eu 29 juin
et du 15 au 21 septembre 2025. Elle a été victime le 10 mars 2025 d’un accident qui a été reconnu imputable au service par une décision du 13 mars 2025. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision
du 27 février 2025 en tant que l’exécution de la sanction disciplinaire prononcée correspond
à une période d’arrêt de maladie consécutif à un accident reconnu imputable au service.
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’impossibilité de procéder à une retenue sur traitement en raison de l’exécution de la sanction disciplinaire pendant une période d’arrêt de maladie consécutif à un accident reconnu imputable au service n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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