Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 juin 2025, n° 2502957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502957 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M D C saisit le tribunal administratif pour lui soumettre la réponse écrite aux accusations calomnieuses et diffamantes dont il estime avoir fait l’objet de la part d’une collègue gendarme réserviste, dans le cadre de son environnement professionnel et souhaite obtenir une réponse de la présente juridiction à l’issue d’une « enquête interne ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3.Par la présente requête, M. D C, gendarme réserviste, expose au tribunal la situation conflictuelle qui l’oppose à une collègue réserviste, Mlle A B, laquelle émet des accusations calomnieuses et des propos diffamatoires à son encontre. Toutefois la requête de M. C n’est dirigée contre aucune décision administrative faisant grief et susceptible d’être contestée par le biais d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Nice, le 20 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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