Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2403450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 13 mars 2024 et 7 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à défaut, un titre de séjour pluriannuel ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 1 de l’accord franco-tunisien ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur de droit pour avoir tiré motif de ce qu’il ne s’est pas prévalu, pour demander une carte de résident, de l’accord franco-tunisien alors que les stipulations de cet accord, étant de plein droit, n’impliquaient de sa part aucune démarche préalable ;
- est illégale dès lors que, pouvant prétendre à un titre de séjour de plein droit, il ne pouvait être éloigné ;
- méconnaît les a) et d) de l’article 13.2. de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le protocole joint à l’accord-cadre du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 11 août 1976, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2024 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la transposition de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». L’article R. 233-7 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / (…) / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. ». Enfin, l’article R. 233-9 de ce code prévoit que « Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : / (…) / 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France (…). / Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l’article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1 ».
3. M. B…, qui s’était marié avec une ressortissante italienne le 24 septembre 2016, s’est vu délivrer, le 15 mai 2017, une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, valable jusqu’au 14 mai 2022. L’acte d’assignation introductif de la procédure judiciaire de divorce lui a été signifié par voie d’huissier de justice le 22 septembre 2021, soit plus de trois ans après son mariage. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, que, si le divorce de M. B… a été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 mai 2024, les époux n’étaient pas encore divorcés à la date de l’arrêté attaqué. et M. B… n’avait, par conséquent pas perdu son droit au séjour. Par suite, l’arrêté est entaché d’erreur de droit, et doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’intéressé à l’aune des dispositions du a) du 2° de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B… au regard des dispositions du a) du 2° de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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