Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2505561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de , assisté de Mme Valla, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant albanais, né le 8 mai 1961 à Shokoder (Albanie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2017. Par deux arrêtés du 25 juillet 2025, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Tarn. Par sa présente requête, M. Pepa demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, et notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas de cette motivation que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. Pepa, la seule circonstance qu’il dispose d’un passeport albanais valable jusqu’au 1er décembre 2019 ne suffit pas à établir la régularité de son entrée sur le territoire français dès lors qu’il ne démontre pas à quelle date il est effectivement arrivé en France pour la dernière fois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. Pepa se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français mais n’en justifie pas. Il ne justifie non plus d’aucun lien intense et stable sur le territoire. S’il allègue que des considérations humanitaires font obstacle à son retour dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Tarn a considéré qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. Pepa aurait développé des liens intenses et stables sur le territoire français ou y aurait exercé une activité professionnelle. En outre, si l’intéressé verse au dossier une note sociale faisant état de la présence de ses enfants sur le territoire français, il ressort de son audition du 25 juillet 2025 que M. Pepa a déclaré qu’aucun membre de sa famille n’était présent en France. En tout état de cause, il ne justifie pas des relations qu’il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application et précise qu’il existe un risque que M. Pepa se soustraie à la mesure d’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de M. Pepa Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. Pepa, le préfet du Tarn s’est notamment fondé sur l’absence de garanties de représentation suffisantes de l’intéressé. Si ce dernier fait valoir que son âge et ses conditions d’hébergement auraient dû conduire l’autorité préfectorale à lui accorder un délai de départ volontaire, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait l’impératif de proportionnalité doivent en conséquence être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Si M. Pepa n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public français, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni y avoir noué des liens d’une particulière intensité. Ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet du Tarn. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné délégation à
Mme Corinne Quebre, directrice de cabinet, en cas d’empêchement de M. Sébastien Simoes et de M. Laurent Gandra-Moreno et dans le cadre des permanences, à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que
MM. Simoes et Grandra-Morena n’aient pas été empêchés ou que Mme Quebre n’ait pas été de permanence à la date de signature de l’arrêté litigieux, le 8 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. Pepa a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 25 juillet 2025, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français dès lors qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. Pepa. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Ainsi qu’il a précédemment été dit, M. Pepa fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 25 juillet 2025 et d’une première assignation pour une durée de quarante-cinq jours prise le même jour. Eu égard à la date récente de l’édiction de l’arrêté contesté, la mise à exécution de la mesure d’éloignement de M. Pepa demeure une perspective raisonnable et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existerait un empêchement à cet éloignement. En particulier, la circonstance que le requérant ne dispose plus de son passeport n’est pas de nature à faire obstacle à la mise à exécution par l’administration de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 25 juillet 2025 du préfet du Tarn doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. Pepa est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pepa est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Tonin Pepa, à Me Cohen et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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