Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 23 oct. 2025, n° 2303636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A… C… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Rousies, au titre de l’année 2022.
Elle soutient que le logement à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d’habitation a été loué pour ses fils majeurs, en situation de handicap, dont elle est la tutrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite du rejet, par l’administration fiscale, de sa réclamation, Mme C… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie, au titre de l’année 2022, à raison du bien situé 7, rue Sainte Aldegonde, à Rousies (59131).
Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition.
Si Mme C… fait valoir que le bien à raison duquel elle a été assujettie à l’imposition en litige est loué à son nom pour le compte de ses deux fils majeurs, lesquels sont en situation de handicap, avec l’accord du juge des tutelles, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir. Au demeurant, elle indique elle-même que ses deux fils ont résidé, au cours de l’année 2022, dans un centre d’hébergement pour personnes adultes en situation de handicap. Dans ces conditions, alors même que l’intéressée occupe le logement affecté à sa résidence principale, situé sur la commune de Saint-Pierre-du-Pray, elle doit être regardée comme ayant conservé, au 1er janvier 2022, la disposition ou la jouissance du logement en cause. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a assujetti la requérante à la taxe d’habitation, au titre de cette année, à raison du bien situé 7, rue Sainte Aldegonde, à Rousies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. B… La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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