Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2304567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU B .. Automobile, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) B .. Automobiles |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête n°2304567, enregistrée le 31 juillet 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) B… Automobiles, représentée par Me A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, pour un montant total, en droit et pénalités, de 83 472 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition a été conduite sans respecter l’obligation d’un débat oral et contradictoire dès lors que l’administration fiscale n’a pas tenu compte des explications fournies par son gérant ;
- la rectification de la base imposable est exagérée dès lors qu’elle devrait être limitée à la marge brute afférente à la vente de véhicules et aux prestations de réparation et non pas correspondre au le seul chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SASU B… Automobile ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2024.
II.- Par une requête n°2304568, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C… B…, représenté par M. A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant total, en droits et pénalités de 72 786 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la procédure d’imposition de la SASU B… Automobiles a été conduite sans respecter l’obligation d’un débat oral et contradictoire dès lors que l’administration fiscale n’a pas tenu compte des explications fournies par son gérant ;
- la rectification de la base imposable est exagérée dès lors qu’elle devrait être limitée à la marge brute afférente à la vente de véhicules et aux prestations de réparation et non pas correspondre au le seul chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) B… Automobiles, dont le président et unique associé est M. C… B…, exerce une activité de vente et de réparation de véhicules automobiles depuis 2016. Elle a fait l’objet du 1er juillet 2021 au 17 décembre 2021 d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2021, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2018, 2019 et 2020. A la suite des observations de la SASU B… Automobiles, les impositions ont été partiellement maintenues par l’administration fiscale, pour un montant total, en droits et pénalités, de 83 472 euros, somme qu’elle a mise en recouvrement par un avis du 13 mai 2022. Sa réclamation préalable formée le 9 septembre 2022 ayant été rejetée par une décision du 16 juin 2023, par la requête n°2304567, la SASU B… Automobiles doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Par ailleurs, faisant suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B…, par une proposition de rectification du 20 décembre 2021, l’administration a notifié à ce dernier des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des revenus distribués pour les années 2018, 2019 et 2020. Par la réponse aux observations du contribuable du 28 mars 2022, les rectifications ont été maintenues et la réclamation de M. B… du 9 septembre 2022, reçue le 24 octobre 2022, a été rejetée par une décision du 16 juin 2023. Par la requête n°2304568, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge, en droits et pénalités des impositions ainsi mises à sa charge, pour un montant total de 72 786 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304567 et 2304568 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ». Aux termes de l’article L. 47 du même livre : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent, normalement, chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
5. Il résulte des mentions non contredites de la proposition de rectification du 20 décembre 2021 que la première intervention du vérificateur a eu lieu, le 1er juillet 2021, dans les locaux de la société SAS B… Automobiles, en présence de son dirigeant, M. B… et d’un expert-comptable, mandaté par la société pour la représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité, et que les interventions suivantes ont eu lieu, à la suite de la demande de la société, dans les locaux du cabinet de l’expert-comptable Athos Conseil. La SASU B… Automobiles n’établit pas que le service vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire lors des quatre autres interventions avec M. B… ou le comptable mandaté. En particulier, la société requérante ne peut soutenir que ses remarques sur les charges et investissements déductibles n’ont pas été prises en compte, alors qu’il ressort des mentions mêmes de la proposition de rectification que la société n’avait apporté aucun justificatif ni facture qu’il convenait de prendre en compte. Ainsi, faute d’apporter un commencement de preuve de ce que le vérificateur, qui s’est rendu dans les locaux de la société, se serait refusé à tout débat, la SASU B… Automobiles ne peut sérieusement soutenir qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) 2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B. ».
7. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
8. Il résulte de ces mêmes dispositions des articles 38 et 39 que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise.
9. Il résulte de l’instruction que le service a rehaussé le chiffre d’affaires de la SASU B… Automobiles des sommes encaissées sur les comptes bancaires personnels de M. B… pour un montant TTC de 47 410,54 euros en 2018, 94 260,92 euros en 2019 et 63 022,77 euros en 2020, alors que ce dernier a reconnu, lors de la réunion du 18 novembre 2021, que la totalité de ces encaissements avait un caractère professionnel. A l’appui de ses affirmations selon lesquelles les encaissements figurant sur les comptes personnels de son dirigeant correspondraient à des ventes de véhicules et des prestations de réparation pour lesquelles seule la marge réalisée devrait être prise en compte pour rectifier la base imposable, la SASU B… Automobiles ne produit aucun justificatif permettant de déduire un prix d’achat ou des charges des différentes sommes encaissées. En application des dispositions précitées, la requérante ne saurait se borner à calculer une répartition de chiffre d’affaires entre les ventes et les réparations et se contenter de calculer un taux de marge brut de la vente de véhicules par des professionnels ou des produits de la réparation des véhicules en s’appuyant sur des publications à destination des professionnels. Dès lors, c’est à bon droit que le vérificateur n’a pas appliqué de marge sur les recettes reconstituées. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la SASU B… Automobile n’est pas fondée à demander la décharge des impositions mises à sa charge et des majorations correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 :
11. En premier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société.
12. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir, pour contester les impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des revenus distribués par la SASU B… Automobiles, que la procédure d’imposition aurait été irrégulière en raison d’une absence de débat oral et contradictoire. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté comme inopérant.
13. En second lieu, aux termes de l’article 47 de l’annexe II du code général des impôts : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ». Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ».
14. Alors que M. B…, qui ne conteste pas le principe même de l’imposition des distributions à son profit, se contente de contester la rectification de la base imposable de la société dont il est président, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter le moyen.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des impositions mises à sa charge et des majorations correspondantes.
Sur les frais liés aux litiges :
16. Les conclusions de la SASU B… Automobiles et de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SASU B… Automobiles et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU B… Automobiles, à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Prénom ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Public ·
- Circulaire ·
- L'etat
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Recours administratif ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Métropole ·
- Immobilier ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Vienne ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Pakistan ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Urgence ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Disposition réglementaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Identité ·
- Asile ·
- Réunification ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Éducation nationale ·
- Sanction ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Témoignage ·
- Femme ·
- Fait ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Route ·
- Test ·
- Sérieux ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.