Rejet 22 octobre 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 nov. 2025, n° 2504771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 octobre 2025, N° 2504313 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 13 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’elle présente des éléments nouveaux ;
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation s’est aggravée depuis l’ordonnance du juge des référés du tribunal rendue le 22 octobre 2025 ; il produit ainsi des éléments nouveaux pour démontrer que l’impossibilité d’assurer quotidiennement le transport de sa fille au lycée a entraîné sa déscolarisation et l’expose désormais à la perte de son inscription en classe ULIS, celle-ci devant réaliser un stage obligatoire durant la première moitié du mois de décembre à Avignon ; il justifie également des démarches effectuées auprès de la CPAM et du service des transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap du département du Gard, toutes demeurées infructueuses dans la perspective d’une résolution de sa situation à court terme ;
en raison de son lieu d’habitation et de l’absence de moyens de transport alternatifs qui seraient adaptés aux troubles cognitifs de ses enfants lourdement handicapés, il se trouve dans une situation d’isolement social et ne peut pas être aidé par un tiers ;
il se trouve dans une situation de précarité financière qui l’empêche de recourir à un système de livraison des courses alimentaires ;
enfin, la suspension de l’arrêté est nécessaire eu égard aux droits fondamentaux de ses deux enfants garantis par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du protocole additionnel ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
la décision attaquée est entachée d’un défaut et d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne fait pas mention de la substance stupéfiante détectée ni du taux de concentration à laquelle il a été testé positif ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne comporte pas la mention obligatoire « danger grave et immédiat » et que le champ relatif à la date de notification n’a pas été renseigné ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des article L. 224-2 et R. 224-5 du code de la route ;
la décision attaquée est entaché d’une irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R.235-6 du code de la route ; qu’il n’a pas été correctement informé, notamment par écrit, de la possibilité de demander qu’un prélèvement sanguin soit réalisé afin de confirmer ou d’infirmer le résultat de son test salivaire, dans les formes prévues par les dispositions des articles R.235-5 et R.235-11 du code de la route ; qu’à cet égard, les gendarmes qui ont procédé à la rétention de son permis de conduire l’ont dissuadé de réaliser une contre-expertise ; qu’en outre, un test salivaire ne peut fonder une condamnation, s’il n’est pas confirmé par une analyse toxicologique ; que le test salivaire a été effectué sans gants, ce qui compromet la fiabilité de son résultat ; qu’enfin, il n’est pas établi que le test salivaire a été réalisé dans le respect des modalités fixées à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2016 ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a qu’un usage thérapeutique du CBD pour soulager ses douleurs chroniques, ne contenant aucun produit stupéfiant ou une quantité minime, en deçà de 0,3% de teneur en THC ;
la décision attaquée aurait été notifiée tardivement et sans respecter les formes prescrites par l’article R. 224-4 alinéa 2 du code de la route ; qu’elle aurait également été prise antérieurement à la réception des résultats du prélèvement salivaire réalisé ;
l’audition du 19 septembre 2025 à 14h15 est irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale, dès lors qu’il n’a été informé de sa convocation qu’à 11h51, par un appel téléphonique, et qu’aucun procès-verbal d’audition ne lui a été remis à l’issue ; depuis cette date, il a vainement sollicité la communication d’un tel document, ce qui méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion dans la mesure où son casier judiciaire est vierge de sorte que la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois est manifestement excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2504313 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes en date du 22 octobre 2025 ;
- la requête n° 2504269 enregistrée le 12 octobre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, qui reprend et précise ses écritures ;
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 15 mai 1972, domicilié à Saint-Geniès-de-Comolas, a obtenu son permis de conduire catégorie B le 14 février 1989. Suite à son interception par les forces de gendarmerie, le 12 septembre 2025 à 17h10 sur la N580, à hauteur de la commune de Laudun-l’Ardoise (30290), il a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet du Gard a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2504313 du 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour défaut d’urgence le référé suspension introduit par M. A… à l’encontre de cette décision. Le requérant, qui fait état de circonstances de fait nouvelles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du même arrêté.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… dans la présente requête n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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