Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2303556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de la vice-présidente de la 5ème section du 25 août 2023, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. C… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2023 et le 28 février 2024, M. C… A…, représenté par Me Lapouble, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques lui ont infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière et méconnait le principe du contradictoire, les droits de la défense et l’obligation d’impartialité car les documents qu’il a produits le 19 janvier 2023 n’ont pas été versés à la procédure disciplinaire, notamment des témoignages écrits en sa faveur, l’ensemble du dossier, notamment des témoignages à charge, ne lui a jamais été communiqué malgré sa demande, de même que les témoignages utilisés lors de la commission nationale paritaire ne lui ont pas été communiqués au préalable de même que le procès-verbal de la commission de discipline et l’audition de témoins par visioconférence ne lui a pas été autorisée ce qui démontre le manque d’impartialité de l’administration ;
- la sanction prononcée a été prise en méconnaissance de la règle « non bis in idem » car il a fait l’objet d’un retrait de fonction le dernier jour de sa période probatoire pour être affecté à la délégation régionale académique de la région Centre-Val de Loire ce qui l’a contraint à abandonner son logement à Rennes pour en retrouver un à Orléans et donc constitue une sanction disciplinaire déguisée du fait de cet impact financier ;
- une partie des faits rapportés par le rapport de l’inspection générale sur sa manière de service n’est pas établie ; il y a une instrumentalisation d’échanges sortis de leur temporalité, de leur cadre et de leur contexte ; si les faits de viols étaient établis, l’administration aurait dû faire un signalement au parquet au titre de l’article 40 du code de procédure pénale et un dépôt de plainte dont la réalité n’est pas établie ;
- la qualification des faits est erronée ; certains des faits reprochés sont anciens, d’autres tels que se montrer « réfractaire à l’organisation d’une journée égalité filles-garçons » ne sont pas constitutifs d’une faute de même qu’un comportement « déplacé » ;
- la sanction prononcée est disproportionnée dès lors que ses comptes-rendus d’entretien professionnels sont très favorables et aucun reproche ne lui a été fait antérieurement à sa nomination à Rennes et que ce comportement antérieur global doit être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe, a par un arrêté du 15 décembre 2021, été nommé dans l’emploi de délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) de Bretagne pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2022, avec une période probatoire de six mois. Suite à un signalement effectué auprès du dispositif académique « stop discri » de recueil des signalements, par trois personnes du service de la DRAJES quant au comportement de M. A… envers une conseillère d’éducation populaire et de jeunesse (CEPJ), le recteur de l’académie de Rennes a, par un courrier du 30 juin 2022, alerté le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation de M. A… et a, par un courrier du 12 juillet 2022, signalé les faits au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Une enquête administrative a été diligentée par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) sur la manière de service et la conduite de M. A… et a abouti à un rapport en février 2023. Par un arrêté du 23 février 2023, M. A… a fait l’objet d’une suspension provisoire de fonctions à titre conservatoire. Après avis favorable, la commission administrative paritaire (CAP) siégeant en formation disciplinaire, lors de sa séance du 11 mai 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la ministre chargée des sports lui ont par un arrêté du 7 juin 2023 infligé une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 ainsi que sa réintégration dans ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 33 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version applicable au litige : « Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques. ».
3. M. A… soutient que la procédure engagée est irrégulière dès lors que les documents qu’il a produits le 19 janvier 2023, notamment les témoignages écrits en sa faveur, n’ont pas été versés à la procédure, que l’ensemble du dossier, notamment des témoignages à charge dont celui de Mme B…, ne lui a pas été communiqué malgré sa demande et que l’audition de témoins par visioconférence ne lui a pas été autorisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a pu consulter son dossier individuel le 5 mai 2023 et qu’il a formulé une seule observation sur le procès-verbal d’audition manquant émanant de Mme B… que le ministère de l’éducation nationale lui a transmis par un courriel du même jour. Ainsi, quand bien même M. A… conteste avoir réceptionné ce courriel, et que ce document n’a pas été initialement joint au rapport d’inspection, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’ensemble de son dossier ne lui aurait pas été communiqué.
4. Il ressort également des pièces du dossier que si un seul des cinq témoins présentés par M. A… a pu témoigner par visioconférence, en tout état de cause, les quatre autres témoins ont pu s’exprimer en produisant des témoignages écrits qui ont été communiqués aux membres de la CAP siégeant en formation disciplinaire. Par ailleurs, si le requérant soutient que l’administration a seulement proposé, le 9 mai 2023, soit deux jours avant la réunion du conseil de discipline, que les témoins éventuels se rendent aux rectorats de l’académie d’Orléans-Tours ou de Rennes, il ressort des pièces du dossier que l’administration lui a, par un courriel du 5 mai 2023, proposé d’organiser une visioconférence pour ses témoins. Au demeurant, la circonstance que la visioconférence se soit limitée aux rectorats précités, alors que l’administration qui fait valoir la nécessité de garantir la confidentialité des échanges n’a aucune obligation de proposer une solution de visioconférence en tout point du territoire n’est pas de nature à démontrer un manque d’impartialité de l’administration et à porter atteinte aux droits de la défense du requérant.
5. Si M. A… soutient également que les témoignages utilisés lors de la CAP siégeant en formation disciplinaire ne lui ont pas été communiqués au préalable, d’une part ainsi qu’il est dit au point 3, il a pu consulter l’ensemble de son dossier, d’autre part il est constant qu’il a été présent lors de ladite CAP et a pu faire valoir ses observations sur l’ensemble des éléments alors débattus. Enfin, si M. A… soutient que le procès-verbal du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, toutefois aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de communiquer ce procès-verbal à l’agent mis en cause.
6. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire n’a pas été menée en méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense et de l’obligation d’impartialité incombant à l’administration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, alors même que l’arrêté du 30 juin 2022 mettant fin au détachement de M. A…, qui au demeurant n’avait aucun droit au renouvellement de son contrat, à l’issue de sa période probatoire, l’arrêté du 11 juillet 2022 l’affectant du 30 juin 2022 au 31 août 2022 auprès de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse à Paris et l’arrêté du 3 août 2022 l’affectant à compter du 1er septembre 2022 en qualité de chargé de mission à la délégation régionale académique de la région Centre-Val de Loire, sont fondés sur l’appréciation portée par l’autorité de nomination sur le comportement adopté par le requérant dans l’exercice de ses fonctions et sa manière de servir, et se trouvent ainsi pris en considération de sa personne, et qu’ils ont eu pour conséquence que M. A… a dû quitter son logement à Rennes pour retrouver un logement à Orléans après un séjour à Paris, ce qui a eu un coût financier, ces mesures ne peuvent être regardées de ce seul fait comme une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…). ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 7 juin 2023 que pour prononcer la sanction contestée, l’administration a retenu que M. A… a usé de ses fonctions, notamment de sa position hiérarchique et du pouvoir que celle-ci induit, pour nouer des relations intimes voire sexuelles avec sept de ses collaboratrices sur la période du 28 août 2017 au 21 janvier 2022. S’agissant particulièrement de deux collaboratrices, il lui est reproché l’envoi de très nombreux messages inappropriés sur leurs téléphones personnels accompagnés de propositions de rencontres en dehors du lieu et des heures de travail de manière répétée et insistante et que ce comportement a généré un sentiment de peur chez les jeunes femmes concernées, l’une d’entre elles ayant même eu des relations sexuelles avec M. A… pour qu’il cesse ses sollicitations pressantes. Il lui est également reproché d’avoir adopté un comportement discriminant et sexuellement connoté à l’égard des femmes et d’avoir toléré le même comportement de la part de certains de ses collaborateurs. Par ailleurs, il lui est reproché d’avoir exercé un management excessivement rigide, autoritaire et agressif, des emportements violents en réunion et la peur qui en a résulté.
11. Tout d’abord, M. A… soutient que la matérialité d’une partie des faits n’est pas établie dès lors que des extraits d’échanges sortis de leur temporalité, de leur cadre et de leur contexte et qui reposent sur les seules déclarations d’anciens collaborateurs auraient été instrumentalisés et que l’administration n’apporte aucun élément permettant d’établir que les faits qualifiés de viol aurait fait l’objet d’un signalement au parquet au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête administrative du mois de février 2023 et des auditions annexées, que M. A… a adopté un comportement sexiste à l’égard des femmes, qui se manifestait tout particulièrement dans sa manière de s’adresser et d’interagir avec elles lors des réunions de service, et a manqué de réaction face à des propos sexistes tenus par certains de ses collaborateurs au sein d’un service sur lequel il avait autorité. En outre, il ressort du rapport d’enquête administrative que sept femmes, entre 22 et 32 ans, ont reçu des messages de nature inappropriée et familière de la part de M. A…, pour certaines d’entre elles de manière fréquente et régulière, sur la période du 28 août 2017 au 21 juin 2022, alors que certaines collaboratrices ont manifesté leur refus et leur gêne quant à ses avances et ont demandé explicitement que ces sollicitations cessent. Il ressort également du rapport d’enquête que le comportement inapproprié de M. A… s’est répété auprès de plusieurs femmes pour avoir une relation intime ou sexuelle, dont certaines étaient placées sous son autorité et d’autres agentes qui exerçaient dans différents services de l’Etat et de collectivités territoriales. Il ressort du rapport d’enquête que les personnes signalantes ont toutes exprimé un sentiment de peur en raison de l’insistance pressante de M. A… malgré des refus explicites, et que l’une d’entre elles a eu des relations sexuelles avec le requérant, pendant près d’un an, pour qu’il cesse ses sollicitations. En outre, il ressort du rapport d’enquête que les agissements de M. A…, notamment envers trois jeunes femmes, ont eu un impact sur la poursuite de leurs vies professionnelles et pour l’une d’elles sur son état psychique. Il ressort également du rapport d’enquête que M. A… a adopté une posture managériale autoritaire et inadaptée caractérisée par des difficultés à déléguer et à partager les informations, ce qui a généré des tensions entre les agents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 12 juillet 2022, le recteur de l’académie de Rennes a adressé un signalement au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. La circonstance qu’un dépôt de plainte a été mentionné dans le rapport de l’inspection générale sans que cela n’ait été repris dans les écritures de l’administration, laissant supposer que cette plainte n’a pas prospéré, est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de ce que la matérialité d’une partie des faits reprochés n’est pas établie doit être écarté.
13. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le management autoritaire et agressif de M. A… ainsi que le comportement et les agissements à caractère sexiste du requérant à l’égard de plusieurs femmes dans le contexte professionnel, de manière répétée et insistante, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique, en vue d’obtenir une relation intime voire sexuelle ont été de nature à dégrader fortement les relations de travail, à créer un climat malsain au sein du service et à porter une atteinte grave tant à la dignité des plaignantes en générant un sentiment de peur et d’insécurité chez elles, qu’à la réputation du service public de la jeunesse et des sports et à la considération du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Dans ces conditions, les faits reprochés sont constitutifs d’un manquement aux devoirs d’exemplarité, de probité et de dignité de nature à justifier une sanction disciplinaire. Les circonstances que M. A… ait produit le témoignage d’un agent retraité en sa faveur, qu’il n’a jamais été entendu au titre d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire et n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ne sont pas de nature à enlever leur caractère fautif aux faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
14. Enfin, M. A… soutient que la sanction contestée est disproportionnée dès lors que ses comptes-rendus d’entretien professionnel pour 2019 et 2021 sont très favorables et qu’il n’a fait l’objet d’aucun reproche sur son comportement antérieurement à sa nomination sur l’emploi de délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) de Bretagne à Rennes. Toutefois, eu égard à la multiplicité et à la particulière gravité des faits reprochés, de leur caractère inapproprié et sexuel, particulièrement attentatoire à la dignité, de manière répétée et insistante, à l’égard de très nombreuses plaignantes, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique, qu’ils ont été de nature à dégrader les relations de travail et l’état de santé de certaines agentes en générant un sentiment de peur et d’insécurité chez elles, et qu’ils ont été de nature à porter atteinte à la réputation du service public de la jeunesse et des sports, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée à l’encontre de M. A… en lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’éducation nationale et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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