Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 sept. 2025, n° 2503507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a rejeté ses demandes d’admission au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et tendant à se voir attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ainsi qu’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Il soutient que son état de santé ne lui permet pas d’envisager une activité professionnelle.
Par une lettre du 20 mai 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » :
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…)». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître des conclusions de la requête de M. A… relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ». Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de ces procédures au tribunal judiciaire de Brest, territorialement compétent.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
7. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. / La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. » Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » doit, avant de saisir le juge administratif, former un recours administratif devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
8. M. A… conteste la décision du 20 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 20 mai 2025 et dont il a accusé-réception le 21 mai suivant, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation. M. A… n’a pas justifié de l’exercice du recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles. Par suite, les conclusions de sa requête relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives à l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés et d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et « priorité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et sont transmises au tribunal judiciaire de Brest (pôle social).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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