Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2302586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Beauchamp Estates, représentée par la SCP Pommier, Cohen et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende appliquée au titre de l’exercice 2019 pour un montant de 24 542 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la procédure est irrégulière, dès lors que le redressement a été abandonné aucune amende ne peut être mise en recouvrement postérieurement à cet abandon ;
— l’amende appliquée au taux de 4,61% ne résulte d’aucune disposition légale ; elle est dépourvue de motivation ;
— à titre subsidiaire, à supposer qu’il s’agisse d’une amende prévue par une disposition légale, elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Abbati, représentant SARL Beauchamp Estates.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Beauchamp Estates, qui exerce une activité d’agence immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Dans le cadre de son activité, elle a perçu une commission hors taxes d’un montant de 6 100 000 euros dans le cadre de la vente d’une propriété à St Jean Cap Ferrat et rétrocédé 2 500 000 euros à une première société étrangère, la société Beauchamp Estates située à Londres, et 450 000 euros à une deuxième société étrangère, la société GMC située en Suisse. L’administration fiscale a constaté qu’aucune de ces trois sociétés n’avaient collecté de taxe sur la valeur ajoutée sur les factures de rétrocession, a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre de cette opération et fait application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A du code général des impôts pour sanctionner le défaut de mention de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une opération relevant du régime de l’auto liquidation. La société a formulé des observations à la suite desquelles l’intégralité des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés a été abandonnée, mais pas l’amende de 5% prévue par les dispositions de l’article 1788 A du code général des impôts précité. Par une réclamation contentieuse du 30 décembre 2022 rejetée le 13 avril 2023, la société a contesté cette amende. Elle demande au tribunal la décharge de l’amende en litige.
2. Aux termes de l’article 1788 A du code général des impôts : « () /4. Lorsqu’au titre d’une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible. ».
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réponse aux observations datée du 22 aout 2022 indique effectivement que les rectifications qui ont été proposées sont abandonnées en totalité, mais précise que la société dispose d’un délai de 30 jours pour adresser ces éventuelles observations sur les sanctions fiscales qui sont mentionnées dans le courrier. Au surplus, il résulte du compte rendu du recours hiérarchique daté du 18 octobre 2022, sollicité à la suite de l’envoi de la lettre d’observation reposant sur le désaccord concernant l’amende de 5% pour défaut d’autoliquidation, que l’inspecteur principal des finances publiques a clarifié la position de l’administration. La lettre mentionne certes, l’abandon de la totalité des rectifications, tout en précisant que l’amende fiscale est maintenue et que la société dispose d’un délai de 30 jours pour adresser ces éventuelles observations sur les sanctions fiscales. Dès lors, la société n’est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière du fait que les redressements ont été abandonnés dans leur totalité et qu’aucune amende ne pouvait ainsi être mise en recouvrement.
4. En deuxième lieu, il est constant que la somme rétrocédée aux deux sociétés étrangères par la SARL requérante à hauteur de 2 950 000 euros n’a fait l’objet d’aucune auto liquidation. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précités du 4 l’article 1788 A du code général des impôts que l’administration a assorti les impositions supplémentaires mises à la charge de la société d’une amende égale à 5% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de ces rétrocessions relevant du régime d’auto liquidation. Comme il a été dit au point précédent, c’est sans ambigüité que l’administration a renoncé aux impositions supplémentaires et maintenu l’amende. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il n’a été procédé à aucune modulation du taux de l’amende. L’administration a en effet fait application du taux prévu au 4 de l’article 1788 A du code général des impôts et la proposition de rectification datée du 18 mai 2022 indique dans la rubrique 6 « pénalités » que le taux de l’amende à 5 % s’applique sur une assiette à hauteur de la somme de 490 833 euros qui correspond au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’a pas été auto liquidée, soit 24 542 euros. Elle comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l’administration s’est fondée pour mettre à la charge de la société requérante les pénalités en litige. Les conséquences financières annexées à cette proposition mentionnent le montant des droits supplémentaires sur lequel elle est assise et précisent que cette amende de 5 % s’élève à 24 542 euros pour l’ensemble de la période vérifiée. Dès lors, la requérante ne peut valablement soutenir que l’administration n’a pas exposé de façon suffisamment claire les modalités de calcul de cette amende et qu’elle est dépourvue de motivation. S’il n’est pas contesté que la base de l’assiette sur laquelle repose le calcul aurait dû être de 590 000 euros et non de 490 833 euros, la somme dont la société demande la décharge correspond effectivement à l’application d’un taux de 5% sur la base de cette assiette s’élevant à une somme de 490 833 euros. Dès lors, la société n’est pas fondée à soutenir que l’administration a modulé le taux en appliquant un taux de 4,61% qui ne résulte d’aucune disposition légale et fait application de la pénalité sans la motiver.
5. En troisième et dernier lieu, la société requérante, qui ne conteste pas l’absence d’auto liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, se borne à faire valoir que le calcul de l’administration est erroné et qu’il aboutit à un taux qui ne repose sur aucune disposition légale et en conteste le montant, le jugeant disproportionné. Comme il a été dit au point précédent, si le montant de l’assiette retenu par l’administration est certes erroné, puisqu’il a été déterminé à hauteur de 490 833 euros, l’administration a effectivement appliqué un taux de 5% à ce montant sans le moduler. Outre le fait que cette circonstance est favorable à la société requérante, cette erreur de calcul dans l’assiette n’est pas de nature à entraîner la décharge de l’amende due au titre de l’article 1788 A du code général des impôts et qui ne présente pas de caractère disproportionné.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Beauchamp Estates ne peuvent qu’être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Beauchamp Estates est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Beauchamp Estates et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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