Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2537225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction dès lors que l’intéressé a été destinataire, par courriel, d’une convocation l’invitant à se présenter au sein des services de la préfecture le 3 février 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt de documents nécessaires pour le réexamen de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 13 mars 1978, a été mis en possession, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 29 juin 2021 au 28 juin 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été mis en possession le 4 juillet 2025 d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, renouvelé jusqu’au 3 janvier 2026. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité, par courriel, M. A… à se présenter dans ses services le 3 février 2026 à 9 heures 30 aux fins de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et du dépôt des documents utiles pour le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu à statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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