Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2522315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 novembre 2025 ;
3°)
d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de manière définitive dans un délai de quinze jours et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à verser la somme de 1 500 euros hors taxe à Me Mallet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser cette somme en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est retenue par principe dans l’hypothèse d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce, elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » qui a expiré le 29 octobre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 15 juillet 2025 ; par ailleurs, alors qu’elle actuellement en stage dans le cadre d’une formation rémunérée par « France Travail », ce stage et cette formation risquent d’être suspendus si elle ne fournit pas une attestation valide qui atteste de la régularité de son séjour sur le territoire ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’est pas en mesure d’en connaître l’auteur et, dès lors, de s’assurer que celui-ci a la compétence nécessaire ;
cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu’elle a sollicité la communication des motifs du refus implicite et n’a obtenu aucune réponse ;
elle a été prise en violation de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; en effet, alors qu’elle est entrée en France en vertu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en sa qualité de conjointe de Français, valable jusqu’au 29 août 2024, elle a été victime d’importantes violences conjugales de la part de son époux qui ont été à l’origine de la rupture de la vie commune et a dès lors été mise en possession d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » qui a expiré le 29 octobre 2025 ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et a ainsi été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle risque de perdre le bénéfice de son contrat d’alternance CAP « petite enfance » si elle ne justifie pas de son droit au séjour et de se retrouver ainsi sans formation, ni ressources.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2522314, enregistrée le 25 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 30 novembre 2024, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 8 février 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 octobre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 15 juillet 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, aucun des moyens invoqués par Mme B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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