Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2513992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le maire de Givors a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 1er décembre 2022 et, en conséquence, a décidé que les arrêts de maladie pendant les périodes du 1er au 26 décembre 2022 et du 13 juin au 11 septembre 2023 relèvent du congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au maire de Givors de cesser toute nouvelle retenue sur son traitement et ses primes et de lui restituer la somme de 500 euros prélevée à tort sur son traitement d’octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Givors le paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, l’arrêté litigieux lui causant un préjudice grave et immédiat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2508899, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par l’arrêté litigieux du 19 février 2025, le maire de Givors a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 1er décembre 2022 par Mme B…, adjointe administrative territoriale, et, en conséquence, a décidé que les arrêts de maladie pendant les périodes du 1er au 26 décembre 2022 et du 13 juin au 11 septembre 2023 relèvent du congé de maladie ordinaire. En raison de cet arrêté, l’intéressée doit rembourser à la commune de Givors un trop-perçu d’un montant de 1 456,81 euros. Une somme de 50 euros est donc prélevée chaque mois sur son traitement. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que la retenue de 500 euros qui a été effectuée par erreur sur sa paye d’octobre 2025 pour régulariser sa situation et qui n’a pour l’heure pas fait l’objet d’un remboursement, et la décision de ne pas lui verser la prime, d’un montant de 857 euros, dont elle aurait dû normalement bénéficier en novembre 2025, compromettent l’équilibre budgétaire et familial de son foyer, étant seule avec cinq enfants à charge. Toutefois, Mme B… n’apporte aucune précision suffisante à l’appui de ses allégations et ne verse au dossier aucun élément de justification pour établir les difficultés ainsi alléguées. Au surplus, ces difficultés ne résultent pas directement de l’arrêté contesté du 19 février 2025, mais des décisions distinctes prises par la commune de Givors relatives aux modalités de remboursement dudit trop-perçu de traitement. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Givors.
Fait à Lyon le 17 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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