Infirmation 23 juin 1995
Résumé de la juridiction
Protection portant sur la forme telle que representee sur le certificat d’identite du depot et non pas sur une definition qui serait donnee
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 juin 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1995 596 III 474 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 852491 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR8509738 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-01 |
| Référence INPI : | D19950090 |
Sur les parties
| Parties : | DOUEZ (Francoise) et Ets ALBERT (SA) c/ INTEXAL (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mme D est titulaire d’un brevet d’invention déposé le 26 juin 1985 enregistré sous le n 85 09738 ayant pour objet un « vêtement unique notamment pour enfants comportant des moyens évitant l’enfilage » ; elle a conclu un contrat de licence exclusive de ce brevet pour dix ans à la société LAINIERE DE ROUBAIX devenue INTEXAL qui s’engageait à fabriquer et commercialiser les produits définis à l’article 2 du contrat et la licence des marques DORELOT et O’MONDE ; il était encore indiqué dans ce contrat que « le vêtement créé par le concédant a également fait l’objet par le concédant d’un dépôt de dessin et modèle en date du 29 mai 1985 sous le numéro 852491 » ; Des grenouillères ont été exploitées d’abord sous le nom de DORELOT puis sous le nom associé de DORELOT-PILIDOU (ce dernier terme étant une marque déposée par INTEXAL), puis sous le nom de PILIDOU seul ; Les relations entre les parties sont devenues conflictuelles et Mme D a voulu renégocier diverses clauses contractuelles, ce qui n’a pas été accepté par INTEXAL ; par protocole transactionnel du 27 juillet 1989, les parties sont convenues de mettre fin de manière anticipée au contrat contre versement de la somme de 3 millions par Mme D, versement effectué le 4 août 1989 ; Selon les termes de cet accord (article 2-2 et 2-3), INTEXAL pouvait poursuivre la distribution des produits objet du contrat auprès de la clientèle des détaillants et grands magasins, jusqu’à la fin de la saison été 1990 (commandes de saison enregistrées jusqu’au 31 janvier 1990, livraison clients des commandes de saison et des réassortiments jusqu’au 30 juin 1990) et pendant cette période intermédiaire Mme D s’obligeait « directement ou indirectement » à ne pas présenter toute nouvelle collection ou produits de la saison hiver 90/91 et enregistrer des commandes pour les mêmes produits avant le 15 novembre 1989 et à livrer ces produits avant le 1er juillet 1990 ; Mme D a conclu un nouveau contrat de licence exclusive de brevet le 31 juillet 1989 et de licence de la marque DORELOT pour dix ans avec la société Etablissements ALBERT (ci-après ALBERT) ; Se plaignant d’acte de contrefaçon du modèle déposé et d’actes de concurrence déloyale, Mme D et ALBERT ont assigné en paiement de dommages intérêts, INTEXAL devant le Tribunal de commerce de PARIS ; dans le cadre de cette procédure INTEXAL a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon et concurrence déloyale ; Par décision du 4 novembre 1991, les parties ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes. Mme D et ALBERT ont interjeté appel ; elles demandent l’infirmation de la décision excepté sur le débouté de la demande reconventionnelle ;
Mme D demande la condamnation d’INTEXAL sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909 pour contrefaçon du modèle déposé le 29 mai 1985 à l’INPI sous le numéro 852 491 et pour concurrence déloyale, au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts à allouer après expertise ainsi que paiement de la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; elle sollicite des mesures de publication, d’interdiction sous astreinte, de confiscation des modèles contrefaisants et constitutifs de concurrence déloyale ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire ; ALBERT sollicite la condamnation pour concurrence déloyale d’INTEXAL au paiement de la somme provisionnelle de 1 million de francs à compléter après expertise à titre de dommages intérêts pour réparer le préjudice subi du « fait de la contrefaçon des modèles et des actes de concurrence déloyale » ; elle sollicite dans les mêmes termes que Mme D les mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication ainsi que paiement de la somme de 35 000 francs HT au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; INTEXAL demande la confirmation du jugement en ce que les demanderesses ont été déboutées et son infirmation sur ses demandes ; formant appel incident, elle sollicite de constater que le modèle revendiqué est constitué par un dessin repris de ceux figurant dans le brevet d’invention, qu’il est constitué d’éléments utilitaires et en conséquence nul, de dire que les modèles mis au point par INTEXAL avant la rupture des relations avec Mme D sont sa seule propriété et qu’ils n’ont pas été cédés à cette dernière ; elle demande de dire qu’ALBERT et Mme D se sont livrées à des agissements de concurrence déloyale et de contrefaçon et de constater que les modèles commercialisés sous les références 7438 et 7439 par ALBERT constituent la contrefaçon servile des modèles qui sont sa propriété ; elle sollicite des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication ainsi que paiement « conjoint et solidaire » des appelantes à la somme de 1 million de francs à titre de dommages intérêts et celle de 100 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Sur cet appel incident, les appelantes concluent au débouté de toutes les demandes.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DU MODELE DE GRENOUILLERE N 852 491 DEPOSE A L’INPI LE 29 MAI 1985 Considérant que Mme D est seule titulaire du modèle opposé ; qu’ALBERT est donc irrecevable dans une action en contrefaçon, cette contrefaçon étant à son égard un fait de concurrence déloyale ;
Considérant que l’intimé fait grief à Mme D de ne pas donner de précision sur le modèle revendiqué et de ne pas préciser en quoi consiste la contrefaçon servile ; Considérant que comme le soutient Mme D ces griefs sont inopérant ; qu’en effet, la protection du modèle déposé selon la loi du 14 juillet 1909 alors applicable porte sur la forme telle que représentée sur le certificat d’identité du dépot du modèle et non pas sur une définition qui lui serait donnée ; qu’en outre, la contrefaçon s’apprécie non seulement par une copie servile mais également par rapport aux ressemblances d’ensemble ; Considérant que l’intimée soutient sans en tirer d’ailleurs de conséquences de droit que le modèle lui était inconnu puisqu’il n’a été publié que le 4 avril 1990 ; Considérant toutefois, que les faits de contrefaçon reprochés ont été constatés le 23 avril 1990 soit postérieurement à la date de publicité ; qu’il s’ensuit que l’action en contrefaçon introduite postérieurement à la publicité du modèle est recevable ; Considérant que l’intimée conclut encore à la nullité du modèle ; que selon elle, ce modèle correspond à un dessin identique à celui figurant sur le brevet d’invention déposée par Mme D et est constitué d’éléments seulement utilitaires ; Considérant que l’intimée soutient ainsi sans cependant invoquer de manière explicite l’article 2 alinéa 2 de la loi du 14 juillet 1909 (actuellement alinéa 2 de l’article L 511-3 du CPI) que les éléments constitutifs de la nouveauté du modèle sont inséparables de ceux de l’invention et que ce modèle ne peut être en conséquence protégé ; Considérant cependant qu’un même objet peut être protégé dans ses caractéristiques techniques par la loi sur les brevets et dans sa forme par un modèle de la loi du 14 juillet 1909 si cette forme est dissociable des éléments techniques ; que tel est le cas en l’espèce ; qu’en effet, le brevet a pour objet un vêtement unique notamment pour enfant comportant des moyens évitant l’enfilage, ces moyens constitués essentiellement par le mode de fermeture par bande velcro aux manches ce qui permet une ouverture totale du vêtement par le devant ; que ces caractéristiques techniques protégées par le brevet sont indépendantes de la forme donnée au vêtement ; que le dessin numéro 9 figurant dans le brevet est sans être identique très proche du modèle déposé ; que, cependant, le brevet ne protège pas le dessin donné à titre d’exemple pour illustrer les caractéristiques revendiquées mais les moyens techniques ; que la forme déposée à titre de modèle présente par la découpe du tissu, les arrondis de la ceinture, la ganse contrastée et la découpe à angle droit de la partie du vêtement qui se rabat sur le devant un aspect de forme qui n’est pas liée de manière indissociable à l’aspect technique protégée par le brevet ; que ce modèle est donc valable ; Considérant que le modèle de grenouillère est nouveau et original dans la forme telle que déposée, par sa combinaison d’éléments connus en soi mais qui par leur lien confère à l’ensemble la nouveauté ; qu’il est exact que la contrefaçon de modèle doit s’apprécier par une reproduction d’une ressemblance d’ensemble et non pas par une reproduction à l’identique ; que toutefois, la forme de grenouillère pour bébé est une forme connue, que
Mme D ne peut donc s’opposer à des formes de modèles qui bien que reprenant certains des éléments de son modèle protégé ne peuvent être retenus comme une reprise significative en raison de leur banalité ; qu’il convient en conséquence d’examiner chacun des modèles saisis étant établi que la fermeture des manches n’a en l’espèce pas l’incidence pour apprécier la contrefaçon de modèle, cet élément étant un élément fonctionnel dépendant du brevet ; Considérant que parmi les quatre grenouillères saisies, seule celle référencée 4523 15 est la contrefaçon du modèle déposé ; que ce modèle reproduit la forme à découpe à angle droit de la partie avant se fermant sur le buste, la présence de ganses en opposition de couleur avec le tissu autour de l’encolure, des poignets et des chevilles ainsi que la ceinture de fermeture en arrondi ; qu’il existe certes de différences (la terminaison de cette ceinture par un ruban, le rabat du bassin plus élevé et dans une découpe festonnée) ; que cependant ces différences n’altérent pas la ressemblance d’ensemble des caractéristiques du modèle déposé ; qu’au contraire, les trois autres vêtemnts saisis ne présentent pas la ceinture en arrondi, ni la ganse autour de l’encolure, que pour deux d’entre eux il n’existe pas de découpe rectangulaire ; que ne subsistent comme ressemblance que la forme générale d’une grenouillère de bébé et non pas la forme caractéristique du modèle déposé ; que ces vêtements ne sont pas la contrefaçon du modèle déposé ; Considérant qu’en définitive, compte tenu des éléments ci-dessus retenus, il sera fait interdiction à INTEXAL de commercialiser des vêtements correspondant à la référence 4 523 15 qui est la contrefaçon du modèle appartenant à Mme D ; II – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON FORMEE PAR INTEXAL A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ALBERT POUR UN MODELE CREE PAR ELLE LORSQU’ELLE AVAIT LA LICENCE DU BREVET Considérant qu’INTEXAL demande de manière générale qu’il soit dit que tous les modèles mis au point par elle avant la rupture de ses relations avec Mme D sont sa seule propriété ; Considérant que la Cour ne peut faire droit à une telle demande, dès lors qu’il n’existe aucune convention liant les parties en ce sens et dès lors que les modèles en cause ne sont pas précisés ; que cette demande générale et imprécise sera rejetée ; Considérant qu’il est prétendu qu’INTEXAL ne justifie pas de l’existence, de la titularité et de la validité d’un modèle qu’elle définit dans ses écritures comme caractérisé par « diverses combinaisons de figures géométriques » et qui serait contrefait par les modèles fabiqués et commercialisés par ALBERT sous les références 7438 et 7439 ; Considérant qu’INTEXAL, se référant aux dispositions du Livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, soutient être titulaire de droits d’auteur en sa qualité de cessionnaire des droits sur un modèle créé en mars 1989 par Mme GUIRRE R ;
Considérant qu’elle justifie par la production d’un acte de cession en date du 16 juin 1989 que Mme G a créé en mars 1989 un modèle de grenouillère repris dans la collection été 90 de la société INTEXAL sous le numéro 44 2217 ; que ce modèle se caractérise par un col à double feston présentant un broderie de cerises, la partie inférieure de la grenouillère reliée à la taille par un simple lien, par la suppression de l’effet de ceinture par un double liséré entourant le noeud et se prolongeant sur chacune des jambes par son milieu ; que l’auteur de cette création en a cédé ses droits à INTEXAL ; qu’ainsi, ALBERT qui ne rapporte pas la preuve contraire d’une création antérieure à celle revendiquée par INTEXAL en sa qualité de cessionnaire des droits de l’auteur, ne pourra être suivie dans sa contestation sur la titularité des droits d’INTEXAL sur ce modèle et sur l’existence de ce modèle ; Considérant que les modèles d’ALBERT référencés 7438 et 7439, s’ils comportent la reprise du col décoré et le lien ventral, ne comportent pas l’effet décoratif du liseré au milieu des jambes du modèle invoqué ni davantage le double feston du col ; qu’il s’ensuit qu’il n’existe pas de reproduction des éléments originaux du modèle invoqué, les éléments identiques étant des éléments du domaine public et l’impression d’ensemble étant différente de par les caractéristiques non reproduites ; que la demande incidente en contrefaçon sera donc rejetée ; III – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE Considérant que chacune des sociétés commerciales reprochent à l’autre des actes de concurrence déloyale ; Qu’en effet, INTEXAL reproche à ALBERT l’embauchage d’anciens salariés, des actes de dénigrement ; qu’ALBERT reproche à INTEXAL d’avoir négocié avec Mme D un accord pour mettre fin à leur relations contractuelles et par ses manoeuvres de ne pas avoir appliqué cet accord loyalement ; qu’il est en effet fait reproche à INTEXAL de s’être efforcé de présenter le nouveau produit en continuité avec l’ancien, par une continuité de la démarche commerciale, une continuité des références des collections, une continuité d’apparence des produits, une continuité de la marque et une continuité dans la communication ce qui a entrainé dans la clientèle une confusion préjudiciable ; IV – SUR LES ACTES FAUTIFS REPROCHES PAR INTEXAL Considérant qu’INTEXAL reproche à ALBERT l’embauchage d’anciens salariés s’occupant plus particulièrement du département des vêtements correspondant au brevet de Mme D, les relations avec le fabricant portugais M. VIERA S et avec la société FRATEX société suisse distributrice de ces produits en SUISSE et avec M. P distributeur pour la BELGIQUE, des tentatives de débauchage d’autres salariés (ainsi Mme M) ; qu’elle lui reproche encore des actes de dénigrement ; Considérant que la plus grande partie de la force de vente qui était affectée aux produits brevetés a été licenciée par INTEXAL au cours du dernier trimestre 1989 ; qu’il ne peut dès lors être fait grief à ALBERT d’avoir embauché Mme D licenciée le 27 Octobre 1989
qui n’était tenue par aucune clause de non concurrence ; qu’INTEXAL ne démontre pas que la démission le 27 décembre 1989 de Mme P en raison de l’abandon par INTEXAL du brevet DORELOT pour lequel « elle s’était beaucoup investie », ait été suscitée par ALBERT ; que Catherine K n’était pas salariée mais attachée de presse indépendante et était donc libre tout comme le façonnier et le distributeur suisse de choisir le partenaire de leur choix, sauf à démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que c’est par des manoeuvres déloyales que ces personnes ont fait choix d’ALBERT ; qu’il convient encore de souligner que les départs de deux salariés seulement d’INTEXAL n’ont eu aucune incidence sur l’organisation interne de cette société puisque précisément les personnes qui ont quitté les lieux avaient en charge un produit qui ne pouvait plus être diffusé par INTEXAL. Considérant qu’INTEXAL ne rapporte pas davantage la preuve de tentative de débauchage d’autres salariés et notamment de Mme M, ne produisant aucun document attestant ces faits ; qu’il en résulte que le grief de débauchage de personnes ayant travaillé avec INTEXAL n’est pas fondé ; Considérant que ne sont pas davantage justifiés les griefs de dénigrement ; que les propos de M. C reproduits dans le n 119 de la revue Journal textile du 26 février 1990 sont des propos rapportés par un journaliste ; qu’à les supposer exacts, ils ne contiennent rien de diffamatoire à l’encontre d’INTEXAL, qu’en effet, ils relatent les soupçons d’ALBERT mais avec des réserves puisqu’il est indiqué : « nous ne sommes pas encore confrontés à une situation claire de concurrence déloyale, mais le cas est limite » ; qu’en outre les lettres adressées par des clients à INTEXAL pour annuler des commandes et versées aux débats ne démontrent pas l’existence de propos dénigrants tenus par ALBERT, ces lettres précisant en effet que les commandes sont annulées car les produits PILIDOU ne sont pas des produits du brevet (produits DORELOT) ; Qu’il en résulte que la demande reconventionnelle sur le fondement de fautes extracontractuelles sera rejetée ; V – SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE INTEXAL Considérant que sur ce fondement, ALBERT fait grief à INTEXAL de continuer la diffusion de grenouillère pour nouveaux-nés sous la marque PILIDOU qui, celà n’est pas contesté appartient à INTEXAL, en profitant de la diffusion des produits brevetés sous la marque PILIDOU et de présenter ses nouveaux produits comme étant la continuité des anciens produits, voire même une amélioration des anciens ; qu’il lui est encore fait reproche d’utiliser des méthodes publicitaires et de mailing très comparables aux précédentes ; Considérant que par le protocole transactionnel du 27 juillet 1989, il était mis fin au contrat de licence exclusif pour l’exploitation du brevet « DORELOT » et des marques de
Mme D ; que ce protocole ne contient aucune clause interdisant à INTEXAL de poursuivre son activité dans le domaine de vêtements pour bébés et même de manière plus limité dans le domaine des grenouillères ; qu’il ne peut être fait reproche à INTEXAL de commercialiser de tels produits sous la marque PILIDOU ; que cependant une telle commercialisation ne doit pas comporter d’abus au préjudice de son concurrent direct, nouveau bénéficiaire du brevet et tenu de verser des redevances à Mme D ; Considérant qu’au regard des documents produits par les appelantes, il apparait qu’INTEXAL pour la collection hiver 1990 a entretenu une confusion entre les produits qu’elle diffusait dans le cadre du contrat de licence exclusif du brevet et les siens ; qu’en effet, elle n’a pas précisé que l’appellation PILIDOU sous laquelle elle commercialise ses produits, s’appliquait à des produits distincts de ceux antérieurement diffusés par elle au titre du contrat de licence de brevet ; qu’au contraire en continuant pour les nouvelles collections la suite chiffrée des références précédentes, elle pouvait ainsi laisser croire que la série était dans la même ligne ; que de plus selon divers témoignages (notamment lettres de A. CRETINON du 21 mars 1990 et de P. BLIN du 7 avril 1990), les représentants d’INTEXAL complétaient les mailings écrits par un argumentaire pouvant se résumer de cette sorte : le nouveau produit a été modifié et amélioré par la couture des manches à la suite d’une enquête publique auprès de 100 mamans qui a mis en évidence que l’ouverture des bras était inutile et perturbait la diffusion thermique, que le velcro des manches irritait les bras, génait et blessait les bébés ; qu’ainsi, en ne distinguant pas suffisamment ses nouveaux produits des précédents diffusés sous la même marque et exploités dans le cadre du brevet, INTEXAL a cherché à profiter de la clientèle attachée aux produits précédemment diffusés par une confusion qui était de plus accentuée par la présentation des nouveaux produits comme une amélioration des précédents ; qu’ainsi, INTEXAL s’est rendue coupable par ces seuls faits d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ALBERT, licenciée du brevet auquel s’ajoute la diffusion du modèle contrefaisant ; qu’il est dès lors superfétatoire d’examiner le bien fondé des autres griefs de concurrences déloyale ; Considérant que Mme D n’est pas commerçante qu’elle n’est donc pas en situation de concurrence avec INTEXAL ; que la demande fondée sur des actes de concurrence déloyale sera rejetée, seule ALBERT qui fabrique et commercialise les grenouillères objet du brevet pouvant se plaindre de tels agissements déloyaux ; qu’il est encore soutenu par les appelantes sans en tirer cependant de conséquence de droit et sans formuler de prétention, qu’INTEXAL s’est enrichie sans cause en recevant la somme de 3 millions dans le cadre du protocole transactionnel ; qu’il n’y a donc pas lieu pour la Cour de statuer ; VI – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que les mesures d’expertise sollicitée ne sont pas nécessaires, la COUR ayant des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant des dommages intérêts dus
pour réparer le préjudice causé à Mme D du fait des actes de contrefaçon de son modèle et à ALBERT du fait des actes de concurrence déloyale ; Considérant que pour réparer le préjudice résultant de la contrefaçon du modèle, il sera alloué à Mme D la somme de 80 000 francs ; que le préjudice causé à ALBERT ne saurait être du montant réclamé à titre provisionnel ; qu’en effet, les actes de concurrence déloyale ont eu une incidence sur le chiffre d’affaire d’ALBERT sur une période limitée, les clients s’apercevant que les produits n’avaient pas les mêmes fonctions techniques, l’un étant totalement ouvert, l’autre conservant les manches des bras partiellement attachées ; que l’effet de continuité recherchée qui provoquait la confusion n’a pas persisté ; qu’il s’ensuit qu’au regard des documents versés aux débats, le préjudice causé sera suffisamment réparé par l’allocation de la somme de 300 000 francs ; Considérant qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction et de confiscation sollicitées ce dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; Considérant que les mesures de publication ne sont pas nécessaires ; Considérant que la demande formée au titre de l’exécution provisoire est sans objet devant la Cour ; Considérant que l’équité commande d’allouer à chacune des appelantes la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Infirme la décision excepté en ce que la société INTEXAL a été déboutée de ses demandes Statuant de nouveau, Déboute Mme D de sa demande en concurrence déloyale Dit irrecevable la société ALBERT dans sa demande en contrefaçon de modèle Dit bien fondée Mme D en sa demande en contrefaçon de son modèle n 852491 déposé le 29 mai 1985 par le vêtement référencé 452315 Fait en conséquence interdiction à la société INTEXAL de fabriquer et proposer à la vente ce modèle sous astreinte de 500 francs par infraction constatée passé le délai d’un mois de la signification du présent arrêt Ordonne la confiscation et la remise entre les mains de Mme D de tous les modèles contrefaisants se trouvant entre les mains d’INTEXAL ;
Condamne la société INTEXAL au paiement à Mme D de la somme de 80 000 francs à titre de dommages intérêts Dit bien fondée la société Etablissements ALBERT dans sa demande en concurrence déloyale, Condamne la société INTEXAL à payer à la société ALBERT la somme de 300 000 francs à titre de dommages intérêts Lui fait interdiction de poursuivre les actes de concurrence déloyale reprochés ce sous astreinte de 500 francs par infraction constatée passé le délai d’un mois de la signification du présent arrêt Condamne la société INTEXAL à payer à chacune des appelantes la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile Rejette toutes autres demandes Condamne la société INTEXAL aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ces derniers par Maître M et la SCP PARMENTIER HARDOUIN, avoués, selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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