Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2407082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Mahoune, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de sa présence stable et régulière en France depuis 2018 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
2°) sur la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, elle est insuffisamment motivée.
Un mémoire en défense a été enregistré le 27 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure, ;
— et les observations de Me Mahoune, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 7 février 1993 a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1erfévrier 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à l’admission au titre de la vie privée et familiale et à l’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que l’article L. 611-1 du même code déterminant les cas dans lesquels l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. En outre, il indique, notamment, que l’intéressée ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, qu’elle ne démontre pas une communauté de vie ancienne avec sa concubine, qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France, qu’elle ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes, ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française et ne démontre pas disposer d’une connaissance suffisante des valeurs de la République française. Par suite, dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressée et que cette dernière pouvait à la seule lecture de l’arrêté en comprendre les motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. La requérante soutient qu’elle réside en France depuis l’année 2018 et qu’elle dispose d’attaches familiales fortes, notamment en la personne de sa compagne avec laquelle elle s’est mariée le 19 avril 2025, après la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées, notamment pour l’année 2023 pour établir l’existence d’une résidence en France habituelle depuis 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante est en couple et sans enfant et elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du fait que le préfet aurait commis une erreur de fait compte tenu de sa durée de présence sur le territoire français doivent être écartés.
5. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en édictant l’arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, comme il a été dit précédemment, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressée et que cette dernière pouvait à la seule lecture de l’arrêté en comprendre les motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
Le président,
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2407082
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