Annulation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 21 janv. 2025, n° 2400329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B représenté par Me Cruz , demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 4 février et 22 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 2 novembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 5 points des infractions ainsi que les 4 points du stage de sensibilisation à la sécurité routière sur son permis de conduire et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les avis de contravention afférents à ces infractions des 4 février et 22 mars 2023 ; il n’a pas reconnu la réalité de l’infraction, n’a pas signé le carnet de déclaration et ne s’est pas acquitté des amendes forfaitaires majorées et l’administration fiscale n’a pas pratiqué de mesures d’exécution des amendes ;
— le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 novembre 2023 doit permettre la reconstitution partielle de 4 points sur son permis de conduire dès lors que la décision 48SI a été notifiée que le 23 novembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. A B a été enregistré le 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson ;
— et les observations de Me Cruz, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 4 février et 22 mars 2023, et d’autre part, d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 2 novembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire. Il demande d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 5 points des infractions ainsi que les 4 points du stage de de sensibilisation à la sécurité routière sur son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9 ()« . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : »Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 ()". Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information. L’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points.
3. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement de l’amende ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
4. En premier lieu, M. B soutient ne pas avoir reçu les avis de contravention des infractions des 4 février 2023 et 22 mars 2023 et donc les informations prévues au point 2. S’il ressort des pièces du dossier et notamment, d’une part, du relevé d’information intégral de M. B, que les infractions commises, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées les 7 mai et 13 août 2023 et, d’autre part, d’une attestation de paiement de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes établi le 3 avril 2024 que le paiement de ces deux amendes forfaitaires majorées a bien été effectué, les deux paiements ne l’ont été que les 6 et 27 février 2024 postérieurement à la notification de la 48SI. Dès lors, les titres exécutoires puis le paiement des amendes ne permettent pas d’établir que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises prévues au point 2.
5. En deuxième lieu, le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d’un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B produit une attestation, datée du 21 novembre 2023, de participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 20 et 21 novembre 2023, il n’était plus titulaire le 21 novembre 2023 d’un titre de conduite du fait de la notification antérieure de la lettre par laquelle le ministre l’a informé de la perte de validité de son permis, qu’il a reçue le 17 novembre 2023 comme l’atteste le ministre en produisant l’accusé de réception postal distribué et signé ce même jour et alors que M. B n’établit pas que la signature ne serait pas la sienne, se bornant à soutenir que la lettre a été signée après signature « d’un destinataire » le 23 novembre 2023. La production par M. B d’une copie écran du « suivi d’un envoi » du site internet de La Poste mentionnant une seconde date de distribution contre signature le 23 novembre 2023 ne saurait remettre en cause le volet d’avis de réception de la lettre recommandée dûment complété par le facteur avec la date de distribution du 17 novembre 2023 et une signature du mandataire ou du destinataire qui certifie la remise du plis à cette date. Par suite, et alors que M. B n’allègue pas que ce volet du recommandé serait un faux, en application du principe développé au point 5, il ne pouvait se voir attribuer de points de récupération sur son permis suite à la participation à son stage. Il en résulte que le moyen de la requête tiré de la violation des dispositions de l’article L. 223-8 du code de la route doit être écarté.
7. Par suite de ce qui précède, il y a lieu d’annuler les retrais de points des infractions commises les 22 mars 2023 (4 points) et 4 février 2023 (1 point). Eu égard à ces annulations, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. B est redevenu positif. Dès lors, la décision référencée « 48SI » du 2 novembre 2023 doit être annulée.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement, dans la limite du capital de points affecté au permis de conduire de M. B et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé avec le cas échéant l’attribution des points récupérés par un stage, de lui restituer les cinq points qui lui ont été irrégulièrement retirés consécutivement aux infractions commises les 22 mars 2023 (4 points) et 4 février 2023 (1 point). Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions relevées les 22 mars 2023 (4 points) et 4 février 2023 (1 point), la décision référencée « 48 SI » du 2 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les cinq points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. LauransonLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éthylène ·
- Oxyde ·
- Risque technologique ·
- Plan de prévention ·
- Risque d'explosion ·
- Prévention des risques ·
- Installation classée ·
- Plateforme ·
- Environnement ·
- Justice administrative
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre séjour ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Contravention ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Bateau
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue) ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Police ·
- Parlement européen ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prélèvement social ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Statuer ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Électronique ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Application ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Education ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Filiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Villa ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.