Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2503030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 à 18 heures 23, sous le n° 2503028, Mme B… G…, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée ;
- la préfète s’est estimée en compétence liée pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit de solliciter l’asile en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 août 2025.
II. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 à 18 heures 25, sous le n° 2503029, M. A… G…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée ;
- la préfète s’est estimée en compétence liée pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit de solliciter l’asile en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 août 2025.
III. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 à 18 heures 27, sous le n° 2503030, M. C… D…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2503028.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- et les observations de Me Jacquin, substituant Me Bach-Wasserman, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens.
La préfète des Vosges n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant géorgien, est entré en France le 29 juin 2024, accompagné de son épouse, Mme G…, et du frère de cette dernière, M. G…. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 octobre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 janvier 2025. Par un arrêté du 13 juin 2025, la préfète des Vosges a fait obligation à Mme G… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de trente jours. Par des arrêtés du 13 juin 2025, la préfète des Vosges a fait obligation à M. D… et à M. G… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et les a assignés à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, les requérants demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. E… F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes décisions relevant du domaine d’attribution de cette direction, à l’exclusion des arrêtés préfectoraux à portée réglementaire, des arrêtés d’expulsion, des décisions d’admission exceptionnelle au séjour, des déférés préfectoraux et des courriers ministériels et parlementaires. Par suite, M. F… était compétent pour signer les arrêtés attaqués et le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés récemment en France. Ils n’établissent pas y avoir tissés des liens particulièrement intenses et stables, et ne justifient d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Ils n’établissent pas davantage être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine, où la cellule familiale à vocation à se reconstituer. S’ils soutiennent qu’ils encourent des risques pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d’origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n’ont ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits en cas d’exécution d’office des mesures d’éloignement dont ils font l’objet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles la préfète des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels ont été prises ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, si M. D… et Mme G… se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir que la scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, méconnaîtraient les stipulations précitées doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
9. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète des Vosges se serait crue en situation de compétence liée pour édicter à l’encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la présence des requérants sur le territoire français est récente et qu’ils n’établissent pas y avoir tissé des liens particulièrement intenses. Dans ces conditions, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait inexactement apprécié leur situation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les mesures d’interdiction de retour sur le territoire français porteraient une atteinte grave et disproportionnée au droit constitutionnel d’asile dès lors qu’elles les prive de la possibilité de revenir en France afin d’y solliciter l’asile, il résulte de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut à tout moment abroger une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le refus d’entrée sur le territoire ne fait pas obstacle, ainsi que le prévoient les articles L. 352-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions désormais codifiées aux articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais des litiges :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. D… et de M. et Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, à M. A… G…, à M. C… D…, à Me Bach-Wassermann, et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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