Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2301206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2023 et 10 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre a rejeté sa demande reçue le 6 juin 2023, tendant au paiement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre de lui verser l’IFSE d’un montant de 144 euros par mois et le CIA d’un montant de 1 200 euros par an à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de la requête, soit les sommes de 7 776 euros au titre de l’IFSE et de 4 800 euros au titre du CIA et ce, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de la décision illégale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application de la délibération du 24 juin 2019, il relève s’agissant de l’IFSE de la catégorie C2 en raison de ses fonctions d’agent technique affecté à la maintenance du parc automobile et de ses responsabilités ; la décision est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant du CIA, la décision est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne perçoit aucun CIA alors que ses évaluations sont excellentes ;
— la décision lui a causé un préjudice en le privant de manière illégale d’une partie de sa rémunération, lui ouvrant droit à réparation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2023 et 30 août 2024, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable précise tendant à la réparation d’un préjudice moral ;
— il est déjà classé dans la catégorie C2 et ce, depuis la mise en œuvre du RIFSEEP et perçoit au titre de l’IFSE un montant de 95,70 euros par mois qui correspond à la cotation 6 applicable aux agents d’entretien ; sa demande s’analyse en une demande de revalorisation non prise en compte dans sa réclamation préalable ;
— le CIA n’a pas de caractère obligatoire.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°8-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Gaillard, pour la commune de Saint-Pierre
— M. A n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M A est employé en qualité d’adjoint technique non titulaire par la commune de Saint-Pierre et affecté comme agent d’entretien au garage. Par courrier reçu le 6 juin 2023, il a demandé au maire de Saint-Pierre le bénéfice du versement de l’IFSE et du CIA au taux maximal fixé pour les agents relevant du groupe C2, soit 144 euros mensuels pour l’IFSE et 1 200 euros annuels pour le CIA. Par la présente requête il demande l’annulation de la décision implicite de rejet du 7 août 2023, lui refusant le bénéfice de ces indemnités, à compter de l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement (RIFSEEP). S’agissant de l’IFSE au titre de laquelle il perçoit la somme mensuelle de 95,70 euros, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision en tant qu’elle lui refuse le bénéfice du montant maximal de 144 euros mensuels, outre la condamnation de la commune à lui verser 2 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la décision illégale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’IFSE
2. Aux termes de l’article L714-4 du code général de la fonction publique, désormais applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L714-5 du même code : " Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.
Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat « . Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service.
Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. "
3. En application de ces dispositions, par une première délibération du 24 mai 2018, modifiée par une seconde délibération du 24 juin 2019, le conseil municipal de Saint-Pierre a adopté le RIFSEEP, composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA). Il a fixé pour l’attribution de l’IFSE aux fonctionnaires et à certains agents contractuels de la collectivité, les groupes de fonctions par catégorie, en tenant compte de l’objectif de valorisation professionnelle selon trois critères reposant sur l’expérience (technicité, expertise, qualification nécessaire à l’exercice du métier), l’exercice de fonctions de management ou de gestion de projets, le degré d’autonomie et de risque lié au métier, établis par référence à la cotation des métiers. Ce répertoire confère à la catégorie des agents d’entretien des locaux, toutes directions confondues, dont relève le requérant une cotation de 6. Pour les agents relevant de la catégorie C, deux groupes de fonctions ont été définis C1 et C2. La modulation du montant de l’IFSE a été rendue possible, à concurrence d’un montant maximal de 144 euros par mois pour le groupe C2.
4. Pour prétendre au bénéfice du montant maximal fixé pour la catégorie de fonctions relevant du groupe C2, dans laquelle il a été classé par un arrêté du 1er juillet 2018, M A expose qu’il est, en qualité d’agent technique, affecté au parc automobile, notamment chargé de l’organisation de l’utilisation des véhicules, de la communication aux agents des règles de sécurité. Toutefois, la définition du métier d’agent d’entretien telle qu’elle résulte de la fiche de poste dont il se prévaut et du répertoire des métiers retenu par la commune comme document de référence, mentionne au titre des activités principales d’un agent de sa catégorie, le nettoyage des locaux, le tri et l’évacuation des déchets courants, le contrôle de l’état des locaux et de l’approvisionnement en matériels, tâches exemptes de technicité ou de responsabilité spécifiques. Il n’est pas contesté par ailleurs que les missions de l’intéressé n’ont pas évolué depuis 2017 dans le sens de responsabilités ou de sujétions accrues, susceptibles d’entraîner une revalorisation de l’IFSE qu’il perçoit déjà à hauteur de 95,70 euros par mois. Par suite, l’unique moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le CIA :
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Il résulte de l’application de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
6. Il ressort des pièces du dossier que le principe de la mise en place du CIA a été adopté par la commune de Saint-Pierre par une délibération du 24 juin 2019. Si la commune fait valoir en défense que le versement de ce complément ne revêt pas de caractère obligatoire, la délibération qui précise que « ce versement ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre » suppose nécessairement qu’il soit procédé à un examen périodique, en l’occurrence annuel, de la situation individuelle des agents susceptibles d’en bénéficier . Or il est constant que M. A, qui produit un compte-rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2021 attestant son engagement professionnel et sa manière de servir au sens des dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014, non seulement n’a jamais perçu ce complément de rémuneration mais encore n’a reçu aucune notification d’un taux quelconque, fût-il de zéro depuis 2019. Dans ces conditions il est fondé à soutenir que la commune de Saint-Pierre a commis une erreur manifeste d’appréciation et à demander l’annulation de la décision litigieuse lui refusant le bénéfice du CIA.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, s’agissant de l’IFSE, que M A n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice résultant du défaut de paiement de cette indemnité au taux maximal. Quant à celui qu’il invoque, résultant de l’absence de versement du CIA, il ne présente pas, à ce stade, de caractère certain ni déterminé. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet du 7 août 2023 doit être annulée dans la seule mesure où elle porte refus d’attribution du CIA à M. A, pour la période allant du 1er Janvier 2019 jusqu’au 18 septembre 2023, date d’introduction de la requête.
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la commune de Saint-Pierre réexamine la demande présentée par M. A. Il y a lieu dès lors de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre sur le même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 7 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre a rejeté la demande de M. A est annulée en tant qu’elle refuse de lui accorder le bénéfice de l’attribution du complément indemnitaire de traitement au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 18 septembre 2023.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Pierre de procéder au réexamen de la demande de M. A relative au CIA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Article 3 : La commune de Saint-Pierre versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administratve.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Pierre.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
N. TOMILe président,
T.SORIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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