Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 2 janv. 2026, n° 2504914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence à son domicile au n° 23 bis rue de la Croix des Bois à Cauffry (60290) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et des paragraphe 1 et 3 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une telle décision par ailleurs disproportionnée quant à sa durée au regard en particulier de sa situation familiale ;
la décision portant assignation à résidence, tant dans son principe que ses modalités d’exécution, est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
et les observations de Me Homehr, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a produit une note en délibéré le 28 novembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 décembre 1982, déclare être entré sur le territoire français en 1988 à l’âge de 6 ans. Par deux arrêtés du 22 août 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence à son domicile au n° 23 bis rue de la Croix des Bois à Cauffry (60290) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée, l’autorité administrative en particulier n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en 1988 à l’âge de six ans, établit y avoir suivi sa scolarité à l’école élémentaire publique Michel de Montagne de Trappes entre 1991 et 1995 et au collège Gustave Courbet de Trappes entre 1995 et 1999 puis avoir travaillé sur le territoire français entre 2001 et 2003, en 2007 et entre 2013 et 2024. Il indique vivre maritalement avec une ressortissante française, alors qu’il ressort du procès-verbal du 12 septembre 2025 relatif à la notification de l’arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français produit en défense que cette dernière a indiqué aux agents le 9 septembre 2025 que l’intéressé ne résidait plus à la même adresse qu’elle depuis plusieurs mois, et est père de quatre enfants français, à l’entretien et à l’éducation desquels il n’établit cependant pas contribuer dans le cadre de la présente instance. Néanmoins en sa qualité de parent d’enfant français, il a obtenu deux cartes de séjour temporaire puis deux cartes de séjour pluriannuelles et, en dernier lieu, compte tenu de ce que son comportement a été regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé daté du 27 août 2025, produit en défense, que M. B… a fait l’objet de quatre condamnations judiciaires entre 2017 et 2024, à savoir le 23 novembre 2027 par le tribunal de grande instance de Créteil pour des faits commis le 16 septembre 2017 de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis de conduire, le 15 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre, avec mandat de dépôt, pour des faits commis le 11 septembre 2021 relatifs à des blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes tenant à une conduite en état alcoolique avec un permis de conduire annulé, invalide, suspendu ou retenu, le 17 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Meaux, avec mandat de dépôt, pour des faits commis du 8 au 30 août 2023 de vol aggravé par deux circonstances tenant à un vol en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et dans un lieu d’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, enfin le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis pour des faits commis le 25 décembre 2023 de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme dans le sang. Il ressort par ailleurs des fiches du traitement des antécédents judiciaires, également produites en défense, que l’intéressé a fait l’objet notamment de deux signalements, les 11 mars 2023 et 30 mars 2024, pour des faits constitutifs d’infraction tenant respectivement à la conduite sans assurance d’un véhicule terrestre à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, faits commis le 11 février 2023, et la conduite malgré interdiction d’un véhicule sans dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, faits commis le 30 mars 2024. Compte tenu du caractère répété et récent des faits commis, dont la matérialité n’est pas contestée, et au regard de la situation personnelle et familiale de M. B…, le préfet de l’Oise a pu légalement estimer que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public et, pour ce motif, rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de l’Oise s’est fondé sur la circonstance que M. B…, qui déclare être entré en France en 1988, représente une menace pour l’ordre public en raison des condamnations judiciaires et des signalements au traitement des antécédents judiciaires dont il a fait l’objet, exposés au point 6. Le requérant, qui ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française nonobstant les activités professionnelles qu’il a exercées depuis son entrée sur le territoire français, soutient plus particulièrement que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit maritalement avec une ressortissante française depuis 2019, ce qui n’est pas établi de manière probante, et est père de quatre enfants français, à l’entretien et à l’éducation desquels il n’établit cependant pas contribuer dans le cadre de la présente instance et dont il n’établit pas que sa présence à leur côté serait indispensable, compte tenu notamment de son parcours de délinquance. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, nonobstant la durée de sa présence en France et la circonstance qu’il est père de quatre enfants français, eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) / 3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents (…) ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 et des paragraphe 1 et 3 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent en tout état de cause être écartés. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
D’une part, eu égard à la situation familiale et professionnelle dont l’intéressé se prévaut et dont il est fait état au point 9, et eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente, M. B… ne justifie pas, contrairement à ce qu’il soutient, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, eu égard à sa situation personnelle et familiale telle qu’examinée au point 9, le requérant ne justifie pas d’une durée de présence continue sur le territoire français ou de liens avec la France particulièrement anciens et intenses et stables. En outre, au regard des condamnations et signalements dont il a fait l’objet, exposés au point 6, l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, nonobstant la circonstance que l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise à son encontre serait disproportionnée et que le préfet de l’Oise aurait, ce faisant, commis une erreur d’appréciation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 et des paragraphe 1 et 3 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent en tout état de cause être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles l’assignation à résidence est fondée, est suffisamment motivé, l’autorité administrative n’étant tenue ni de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé ni de motiver particulièrement les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En second lieu, alors qu’il n’apporte pas de précisions suffisantes de nature à justifier concrètement l’atteinte aux droits qu’il invoque que lui causerait la mesure d’assignation attaquée, et eu égard par ailleurs aux motifs exposés aux points 9 et 11,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 et des paragraphe 1 et 3 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 22 août 2025 du préfet de l’Oise présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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