Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er août 2025, n° 2504019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant Leywan A un accompagnant d’élève en situation de handicap à titre individuel dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 90 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que l’absence d’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap individualisé empêche à son fils l’accès aux apprentissages, met en péril sa scolarisation et porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à garantir l’application stricte de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant Leywan A, sous astreinte, un accompagnant d’élève en situation de handicap à titre individuel.
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant Leywan A une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de dix-huit heures hebdomadaires valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2026 et, d’autre part, que la requérante a été informée, aux termes de ses nombreux échanges avec les services du rectorat de l’académie de Nice, que son enfant sera accompagné à la rentrée scolaire 2025 par un accompagnant mutualisé avec un autre élève. Toutefois, en se bornant à soutenir, sans pour autant l’établir, que la mise en place d’un accompagnant mutualisé compromet la scolarisation effective de son enfant ainsi que son inclusion et sa scolarité et alors, en outre, que l’attribution effective de l’accompagnant mutualisé n’a pas eu lieu, la rentrée scolaire étant prévu dans plus d’un mois à la date de la présente ordonnance, et qu’il résulte de ses échanges avec le rectorat, notamment du courriel du 4 juillet 2025, qu’avec la nouvelle organisation, son enfant bénéficiera de six heures hebdomadaires d’accompagnement supplémentaires et qu’il lui a été proposé « de faire le point à la fin du mois de septembre avec la direction de l’école et le personnel encadrant », Mme A ne peut être regardée comme établissant, en l’état de l’instruction, que la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 1er août 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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