Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2204440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 18 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour alors qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; de même son intégration économique et sociale doit conduire également à la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : intégré socialement et économiquement en France où il vit depuis l’âge de 15 ans, il n’a plus d’attaches en Guinée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 17 janvier 2002 a présenté, par courrier du 17 mars 2022, reçu le lendemain en préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 18 juillet 2022 à la suite du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans par un jugement en assistance éducative (placement) du tribunal pour enfants de A du 9 novembre 2018 et ce, jusqu’à sa majorité. Le requérant a obtenu un contrat d’apprentissage à compter du 1er novembre 2019 et a obtenu, le 1er novembre 2021, un CAP assistant technique en milieu familial et collectif-spécialité cuisine. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des fiches de paie versées au dossier que M. B travaille pour le même employeur, la société Castor Pizza III, depuis le 1er novembre 2021, en qualité d’employé polyvalent. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’écritures, ne conteste pas le sérieux dans le suivi de ses études ni la bonne intégration professionnelle du requérant attestés par les pièces versées au dossier. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l’rticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de A.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
— assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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