Rejet 11 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2303723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2023 et 4 août 2023, M. et Mme C B, représentants uniques, M. A D et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc du Vieux Logis », représentés par Me Duffaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de Limonest a délivré à la société Mont-Verdun un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 51 logements d’habitation collective et de deux maisons individuelles jumelées, ainsi que les décisions du 6 mars 2023 rejetant leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la somme de 4 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet aurait dû faire l’objet d’une instruction commune avec le projet autorisé postérieurement au sud du terrain d’assiette, porté par la même société pétitionnaire, puisqu’ils se situent sur une même unité foncière ;
— il aurait dû faire l’objet d’une concertation préalable en application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant quant à la composition de la partie nord de l’espace végétalisé à valoriser présent sur la parcelle et quant à l’impact du projet sur le bâti environnant ; il comporte également des éléments erronés quant au nombre de logements prévus ;
— le projet méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, la réalisation de l’accès pour les véhicules entraînant la suppression de places de stationnement et portant ainsi atteinte au domaine public communal ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 2 en prévoyant la démolition d’une partie de l’ancien hôtel de la Gentil’hordière ; la percée visuelle située au nord de ce bâtiment et la liaison mode doux sont insuffisamment larges et ne sont pas positionnées à l’endroit prévu ;
— le projet méconnaît les règles fixées à l’article 2.5.4.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat relatives à la hauteur du volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) en réalisant des VETC intermédiaires et non des VETC bas ;
— il méconnaît l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat en ne prévoyant pas une compensation qualitative suffisante au regard des arbres abattus ;
— il méconnaît l’article 6.3.6.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat relatif à la gestion des eaux pluviales et l’article 1.3.2.2.2 de ces dispositions relatif aux périmètres de production prioritaire ;
— il méconnaît l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, aucun élément n’assurant la continuité visuelle du bâtiment B le long de la rue du Cunier ;
— il méconnaît l’article 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, la distance entre le bâtiment B et les maisons jumelées étant inférieure au minimum requis ;
— il méconnaît l’article 4.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 relatif aux mouvements de terrain en dépassant les niveaux autorisés d’affouillement ;
— il porte atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les affouillements projetés créant un danger pour les constructions avoisinantes et l’unique accès pour les piétons et véhicules, sur une voie très fréquentée, faisant courir un risque aux usagers ;
— le projet ne s’insère pas dans son environnement au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et méconnaît les dispositions de l’article 4.2.1 du règlement de plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, ainsi que le périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) A1 « Le bourg élargi ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 14 novembre 2023, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot Avocats conclut au rejet de la requête, à ce que soient mis en œuvre, en tant que de besoin, les article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge M. et Mme B et autres requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B et autres requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2023 et 29 septembre 2023, la société Mont-Verdun, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis en œuvre, en tant que de besoin, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B et autres requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne démontrent pas avoir satisfait aux obligations imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc du Vieux Logis » est dépourvu d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B et autres requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Ribet-Mariller, substituant Me Duffaud, pour M. et Mme B et autres requérants,
— les observations de Me Arnaud, pour la commune de Limonest,
— les observations du maire de Limonest,
— et les observations de Me Le Priol, pour la société Mont-Verdun.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mont-Verdun a déposé le 31 mai 2022 en mairie de Limonest une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 51 logements d’habitation collective et de deux maisons individuelles jumelées. Le terrain d’assiette du projet est situé en zones AUs.co AUCe4 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. Par arrêté du 1er décembre 2022, le maire de Limonest a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par courriers des 16 janvier 2023 et 25 janvier 2023, M. et Mme B et autres requérants ont exercé des recours gracieux contre cet arrêté. Ces recours ont été rejetés par le maire de Limonest le 6 mars 2023. M. et Mme B et autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 et de ces décisions de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
3. Des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
4. Si les requérants soutiennent que le projet situé au sud du terrain d’assiette en cause, qui a fait l’objet d’un permis de construire distinct délivré par le maire de Limonest, aurait dû faire l’objet d’une instruction commune avec le projet qu’ils contestent, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces projets auraient, hormis leurs terrains d’assiettes contigus, des liens physiques et fonctionnels permettant d’y voir un ensemble immobilier unique.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / () 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, sur un terrain d’assiette de 3 766 mètres carrés, en la construction de deux bâtiments d’habitat collectif et deux maisons jumelées et la réhabilitation d’un bâtiment existant à destination hôtelière, pour la réalisation de 53 logements d’une surface de plancher totale de 3 417 mètres carrés. Le terrain d’assiette, qui se situe en centre-ville, supporte plusieurs maisons individuelles en R+1 avec combles et un hôtel en R+2, pour une surface de plancher totale de 1 845 mètres carrés. S’il s’agit d’un projet important pour la commune de Limonest, il ne saurait toutefois, eu égard à ses caractéristiques et à celles du terrain d’assiette, être regardé comme modifiant substantiellement le cadre de vie. Par suite, M. et Mme B et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige aurait dû être précédé d’une concertation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / () « En application de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la palette végétale jointe à la demande de permis de construire, que l’espace végétalisé à valoriser (EVV) qui grève le terrain d’assiette a bien été pris en compte, ce document en reproduisant le tracé sur une photographie aérienne et faisant état de sa composition et de son traitement par le projet. Il ressort de ce même document, comme des photographies aériennes du terrain d’assiette jointes à la demande, que la pointe nord de cet espace ne comporte aucun arbre, mais est planté de « strates basses ». Si l’étude phytosanitaire, qui dresse un diagnostic des arbres présents sur le terrain d’assiette, ne traite pas spécifiquement de cet espace, le dossier ne s’en trouve donc pour autant pas incomplet. Par ailleurs, l’insertion du projet dans son environnement bâti a pu être appréciée par le service instructeur grâce aux deux palettes de photographies de l’environnement proche et lointain, qui comportent six photographies prises sous des angles et à des distances différentes, et aux documents graphiques d’insertion, qui montrent les constructions projetées dans leur environnement. Si ces pièces ne font pas apparaître spécifiquement le bien de M. et Mme B et de M. D, ce bien, qui n’avait toutefois pas à faire l’objet d’un traitement spécifique, apparaît sur les photographies aériennes du terrain jointes à la demande de permis. Enfin, si la notice du projet, qui indique que la société Mont-Verdun réalise 53 logements dont 16 logements sociaux, et non pas 18 logements sociaux, comporte une erreur, le bon chiffre apparaît dans le paragraphe de cette notice relatif au parti architectural, mais aussi dans le formulaire de demande de permis ainsi que dans le tableau des surfaces joints au dossier par la pétitionnaire. L’appréciation du service instructeur n’a ainsi pas été faussée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis soulevé par M. et Mme B et autres requérants doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »
10. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées, le projet en cause ne prévoyant ni l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ni la construction d’un ouvrage le surplombant.
11. En cinquième lieu, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Gentil’hordière, au sein de laquelle s’implante le projet attaqué, fixe pour principes d’aménagement : « En partie nord de l’avenue Charles de Gaulle, l’organisation du bâti sur rue devra se faire selon un front urbain continu, caractéristique du tissu existant. / () Le long de la rue du Cunier, les nouvelles constructions devront s’implanter dans la logique du bâtiment à préserver, en front de rue. Une césure sera à garantir pour mettre en valeur le bâti patrimonial, offrir une percée visuelle sur les masses boisées et le grand paysage, permettre le débouché d’un cheminement piéton, créer une transversale au cœur de ce grand îlot. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’ancien hôtel de la Gentil’hordière est identifié par le schéma de l’OAP comme un élément bâti à préserver, mais aussi comme un élément bâti patrimonial (EBP) par le règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat, à l’exception toutefois de sa partie nord qui correspond à une extension récente. Ainsi, en prévoyant de conserver et réhabiliter intégralement ce bâtiment, à l’exception de cette partie, peu qualitative, qui a vocation a être démolie, le projet porté par la société Mont-Verdun n’est pas incompatible avec les principes fixés par l’OAP. En outre, cette démolition partielle permet de réaliser la percée visuelle prévue par le schéma de l’OAP au nord de ce bâtiment, en direction du cœur d’îlot et dans le sens de la déclivité du terrain. Si les requérants soutiennent que cette percée, comme le cheminement piétonnier réalisé au sud du tènement afin de relier la rue du Cunier et l’avenue du Général de Gaulle, cheminement prévu par l’OAP, présentent des dimensions insuffisantes, le bien-fondé de cette affirmation ne ressort pas des pièces du dossier, l’OAP n’étant par ailleurs pas prescriptive sur ce point. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec cette orientation doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes des prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial « Le bourg élargi » qui figurent en partie III du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « () En cas de constructions neuves : / () Seul le volume-enveloppe de toiture et couronnement (VETC) bas est admis. / () ». Aux termes de l’article 2.5.4.2.3 des dispositions générales de ce règlement : " VETC bas / La hauteur maximale de ce VETC est : / – soit d'1,50 mètre ; / – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. « L’article 2.5.4.1 donne les définitions suivantes : » a. Attique / Au sens du présent règlement, l’attique constitue le niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale, généralement celle sur voie. Un attique peut s’inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et intermédiaires. / b. VETC / Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) correspond à la partie de la construction située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade. "
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne prévoit pas de niveaux en attique, les parties des constructions situées au-dessus de la dalle brute des derniers niveaux ne constituant pas des niveaux développant une surface de plancher. Il ressort également de ces pièces que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les bâtiments A et B du projet en cause ne comportent pas des toitures plates qui excéderaient la hauteur maximale fixée par les dispositions précitées, le projet prévoyant, pour l’ensemble des constructions nouvelles, des toitures à pans présentant une pente maximale de 36 %. Enfin, il ne ressort pas du plan en coupe D, invoqué par les requérants, que ces bâtiments comporteraient un VETC reposant sur un pied droit, ce plan ne permettant pas de porter une appréciation significative sur ce point. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 2.5.4.2.3 du règlement.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " Espace végétalisé à valoriser (EVV) / () / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. () ; / () – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. / () ".
16. Si le projet prévoit l’abattage de quatre arbres implantés au centre de l’EVV qui grève le terrain d’assiette, il prévoit également la conservation de huit arbres, les plus grands, qui se trouvent dans la moitié sud de cet espace, et la plantation de six arbres dans sa moitié nord, en compensation des quatre arbres qui doivent être abattus. Le document « palette végétale » joint à la demande de permis précise que les six arbres à planter sont d’essences caduques et de gabarits moyens afin de diversifier l’espace, essentiellement occupé par des conifères. Dans ces conditions, le projet de la société Mont-Verdun respecte les dispositions précitées de l’article 3.2.5 du règlement, le fait qu’un platane abattu soit remplacé par un arbre de gabarit moyen ne remettant pas en cause la compensation prévue par le projet.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 6.3.6.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « () Les branchements directs des trop-pleins au réseau public sont interdits. » En application de l’article 6.3.6.2 de ces dispositions : " Les eaux pluviales sont : / – soit totalement infiltrées sur le terrain ; / – soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet, étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain. « En application de l’article 6.3.6.3 : » A titre exceptionnel, dès lors qu’il n’existe pas de cours d’eau sur le terrain d’assiette du projet, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement peut être admis, dans les conditions précisées par le règlement du service public d’assainissement, dès lors : / () – qu’un risque de mouvement de terrain ne permet pas l’infiltration dans le sous-sol ; / – que les caractéristiques du sous-sol limitent l’infiltration ; / () « . Aux termes de l’article 1.3.2.2.2 de ces dispositions : » Les zones de production du ruissellement sont qualifiées de prioritaires dès lors qu’elles se situent en amont des secteurs les plus vulnérables et génèrent des apports d’eaux pluviales en direction de ces secteurs déjà bâtis. / Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. / La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 70 mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que l’extrémité nord du terrain d’assiette du projet en litige est classé en périmètre de vigilance pour les mouvements de terrain par le règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Il en ressort également, notamment de la notice de gestion des eaux pluviales jointe à la demande de permis, que le terrain présente une perméabilité très faible. Il satisfait ainsi aux conditions permettant à la société pétitionnaire de bénéficier de la règle alternative prévue par l’article 6.3.6.3 précité du règlement, qui autorise, dans de telles hypothèses, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement. Ce point a en outre fait l’objet d’un avis favorable des services de la métropole, rendu le 28 novembre 2022. De plus, l’implantation du tènement au sein d’une zone de production prioritaire de ruissellement a été prise en compte dans le dimensionnement du dispositif de gestion des eaux pluviales qui permet, par deux bassins de rétention, de récupérer 177 mètres cubes d’eau de pluie tout en prévoyant, par une pompe de relevage passant par un regard en limite de terrain, d’éviter des surverses directes au réseau public. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne respecte pas les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat relatives à la gestion des eaux pluviales doit être écarté.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, règlement de zone applicable dans le cadre d’une ouverture à l’urbanisation de la zone AUs.co AUCe4 : " a. Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres. / () Au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières. Afin de garantir une insertion cohérente de la construction, le choix d’implantation tient compte des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain dans lequel la construction s’inscrit. Dans le cas d’une implantation partielle en recul*, la continuité visuelle du bâti le long de la limite de référence* ou la limite de la marge de recul* est assurée par des éléments bâtis tels que murs de clôture, portails, dont l’aspect et les proportions correspondent à cet objectif. / () ".
20. A supposer même que le bâtiment B fasse l’objet d’une implantation partielle en recul au sens des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des plans des façades joints à la demande de permis, que le muret existant, qui a vocation à être conservé et sera situé le long de ce bâtiment, permet d’assurer une continuité visuelle le long de la rue du Cunier. Dès lors, le moyen soulevé par M. et Mme B et autres requérants tiré de la violation de l’article 2.1.1 précité du règlement doit être écarté.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, règlement de zone applicable dans le cadre d’une ouverture à l’urbanisation de la zone AUs.co AUCe4 : " La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée. / () ".
22. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse des hauteurs joint à la demande de permis de construire, que la façade nord du bâtiment B, qui fait face aux maisons jumelées, présente une hauteur de 7,19 mètres, mesurée au centre de la façade en raison du terrain en pente, cette façade présentant un front de moins de 20 mètres. La distance à respecter entre ces constructions est ainsi d’au moins 4,79 mètres. Il ressort du plan de masse que cette distance minimale d’implantation est respectée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.3.1 du règlement ne peut être accueilli.
23. En onzième lieu, aux termes de l’article 4.1.3 du règlement applicable en zone UCe4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, règlement de zone applicable dans le cadre d’une ouverture à l’urbanisation de la zone AUs.co AUCe4 : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l’amplitude de mouvements terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de celle-ci y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder : / – 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; / – 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; /- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est à 30 %. / () ".
24. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans en coupe joints à la demande de permis, que si le projet implique des mouvements de terrain importants, ceux-ci sont toutefois réalisés dans l’emprise au sol des bâtiments, notamment pour la construction des deux niveaux de stationnement en sous-sol. Ils ne méconnaissent ainsi pas les dispositions précitées de l’article 4.1.3 du règlement.
25. En douzième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " () Les accès : / – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / – de la position des accès et de leur configuration ; / – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ".
26. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé dans le centre de Limonest, est desservi par deux voies publiques, la rue du Cunier et l’avenue du Général de Gaulle, sur laquelle sont positionnés les accès pour les piétons et véhicules. Cette voie, assez large, à double sens de circulation, bordée de part et d’autre de trottoirs et de places de stationnement, offre, au droit des accès au projet, une excellente visibilité. La circulation y est, de plus, limitée à 30 kilomètres par heure et son caractère accidentogène n’est pas démontré par les requérants. Dans ces conditions, et alors que le projet a prévu des accès distincts pour les véhicules et les piétons, M. et Mme B et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de la société Mont-Verdun ne pouvait être autorisé en raison du risque généré par les accès à la voie publique.
27. D’autre part, la société Mont-Verdun a accompagné sa demande de permis de construire d’une étude géotechnique qui conclut à « l’absence de contre-indication géotechnique majeure » à la réalisation du projet, cette étude étant accompagnée de recommandations techniques destinées à la phase d’exécution des travaux. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas de cette étude que le projet engendrerait, pour les riverains et le secteur, des risques qui auraient dû entraîner un refus de permis. Par suite, et alors que le projet a fait l’objet d’un avis favorable de la métropole de Lyon en matière de prévention des risques géotechniques, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de Limonest a délivré le permis de construire attaqué.
28. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article 4.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, règlement de zone applicable dans le cadre d’une ouverture à l’urbanisation de la zone AUs.co AUCe4 : « a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. / () ». Aux termes des prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) « Le bourg élargi », qui figurent en partie III du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Prendre en compte l’identité et la cohérence du secteur () : / () Le rythme des façades des constructions s’appuie ou réinterprète la trame du parcellaire historique, caractéristique très prégnante dans le paysage urbain, à travers un travail de modénature ou de volumétrie générale du bâti. / () ».
29. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
30. Il ressort des pièces du dossier que la majorité des constructions qui bordent l’avenue du Général de Gaulle à proximité du terrain d’assiette du projet, qui sont implantées en limite de référence, forment un linéaire bâti important le long de cette voie. Il en va de même pour les constructions implantées à l’ouest de la rue du Cunier, les constructions situées à l’est de cette voie, de type pavillonnaire, étant quant à elles implantées en retrait de la voie. Le projet litigieux tient compte de l’identité de ce secteur en implantant les constructions projetées en limite des deux voies qui bordent le terrain. La volumétrie du projet s’adapte aussi à ces caractéristiques, les deux maisons mitoyennes étant projetées le long de la rue du Cunier, face au secteur plus pavillonnaire. Il ressort également de ces pièces, notamment des documents graphiques d’insertion, que le projet s’inscrit harmonieusement dans la séquence urbaine visible depuis l’avenue du Général de Gaulle et la rue de Cunier. Dès lors, le maire de Limonest n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 4.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et du PIP en délivrant l’autorisation attaquée.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire en litige.
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Limonest qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B et autres requérants la somme de 1 400 euros à verser à chacune des parties en défense au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B et autres requérants verseront à la commune de Limonest une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme B et autres requérants verseront à la commune de Limonest une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, représentants uniques, à la société Mont-Verdun et à la commune de Limonest.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Victime ·
- Santé
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pandémie ·
- Rénovation urbaine ·
- Épidémie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Métropole ·
- Agence ·
- Aide ·
- Voiture particulière ·
- Attribution ·
- Camionnette ·
- Service ·
- Essence ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Village ·
- Possession ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Arrêté municipal ·
- La réunion ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Production ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mentions
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Mesures d'exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Création d'entreprise ·
- Urgence ·
- Recherche d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Vices ·
- Union européenne ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Gendarmerie ·
- École ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.