Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2205786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 et 12 décembre 2022, 10 février et 2 mars 2023, Mme E B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas donné suite à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par un avenant du 25 février 2008, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire interministérielle entrée en vigueur le 3 décembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par décision du 10 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de M. Pascal, président ;
— et les observations de Me Almairac, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant sénégalaise née le 10 février 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 7 juin 2021. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 7 octobre 2021. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en juillet 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a donné naissance, le 5 février 2020, à une fille, C A, née de sa relation avec un compatriote, M. D A, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en janvier 2026. Si la requérante ne vit plus avec son compagnon et qu’elle a engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice pour mettre en place les mesures relatives à leur enfant mineur, il ressort des pièces du dossier que le père de l’enfant vit à Nice et participe à l’entretien de son enfant. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B vit à Nice chez sa sœur, ressortissante française et justifie d’une promesse d’embauche. Ainsi, la décision litigieuse, qui aurait pour conséquence de séparer l’enfant de l’un de ses deux parents, porte à l’intérêt supérieur de celui-ci une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît, dès lors, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Dès lors qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l’instruction, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, à verser à Me Almairac, avocate du requérant, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme B une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 500 euros à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme B née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande présentée par courrier réceptionné le 7 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à Mme B un titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
F. Pascal N. Soler
Le greffier,
Signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
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