Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 déc. 2025, n° 2503422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B… D… A…, représentée par Me Mary, associé de la Selarl Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de production de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a fait à tort application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se référant à l’absence de circonstances humanitaires de nature à justifier l’absence d’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 juin 2025, Mme D… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les observations de Me Mary, représentant Mme D… A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante angolaise née le 17 décembre 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 31 juillet 2023. Le 21 aout 2023, elle a déposé une demande d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de la part de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 décembre 2023. Le 25 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de Mme D… A… contre cette décision. Le 5 juin, 2023, Mme D… A… a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une période de trois mois. La requérante demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée portant refus de titre de séjour n’est pas prise pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, Mme D… A… a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade avant l’intervention de la décision de refus de titre de séjour contestée.
En deuxième lieu, dans son mémoire en défense du 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 4 décembre 2024 concernant la situation du fils de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de cet avis doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 4 décembre 2024 relatif à l’enfant mineur de la requérante, et dont le préfet s’est approprié les conclusions, que le collège a considéré que la pathologie dont souffrait l’enfant nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme D… A…, qui se borne à produire une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées accordant une aide individuelle à son enfant en raison d’une déficience visuelle, ne produit pas d’éléments médicaux de nature à infirmer l’appréciation du collège sur laquelle s’est fondé le préfet pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet a estimé, alors même que le collège ne s’est pas prononcé sur la disponibilité en Angola des soins dont il ferait l’objet en France, que l’état de santé du fils de Mme D… A… ne justifiait pas qu’un titre de séjour soit délivré à sa mère en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, au terme de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… A… est entrée sur le territoire français en 2023. Elle ne démontre pas disposer de liens personnels ni avoir exercé d’activités professionnelles depuis son arrivée sur le territoire français. Si elle soutient que sa fille, Mme C… A…, née le 17 avril 2004, est présente sur le territoire français, cette filiation est contestée par la préfecture dans la décision attaquée au motif que les documents d’état civil de l’intéressée ne mentionnent pas la requérante comme la mère de l’intéressée, sans que la requérante ne produise de document d’état civil de nature à établir ce lien. En tout état de cause, il n’est pas contesté que Mme C… A… se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et la requérante ne démontre pas la réalité des liens qu’elle entretient avec elle. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de son formulaire de demande, que Mme D… A… a deux autres enfants qui vivent dans son pays d’origine. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D… A… ne démontre pas que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, Mme D… A… vit avec son fils mineur, qui a vocation à l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est pas établi que ce dernier ne pourrait poursuivre sa scolarité en Angola, alors même qu’il souffre d’un handicap visuel. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant ne peut donc qu’être écarté.
En dernier lieu Mme D… A…, qui est entrée en France en 2023, ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis lors et n’allègue pas disposer d’attaches personnelles en France. Compte tenu de la faible durée de sa présence en France à la date de l’arrêté attaquée, le préfet n’a, en prenant la décision contestée, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… A… a été invitée à présenter ses observations à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour à Mme D… A… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 9 et 11, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, conformément aux motifs invoqués au point 10, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D… A… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre de principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Mme D… A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces qu’elle ou ses enfants encourent en cas de retour dans son pays d’origine du fait des accusations selon lesquelles ses enfants seraient des enfants-sorciers. Elle n’établit pas les brimades ou sévices dont ils auraient été victimes du fait de telles accusations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ne peut être accueilli.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme D… A… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision l’interdisant de retourner sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Ainsi que le soutient à bon droit la requérante, les motifs de l’arrêté attaqué révèlent que le préfet de la Seine-Maritime s’est cru dans l’obligation de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il n’était pas dans le cas où aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé à Mme D… pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution et, dès lors qu’elle ne confère pas la qualité de partie essentiellement gagnante à la requérante, ne peut donner lieu à l’attribution d’une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois à l’encontre de Mme D… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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