Non-lieu à statuer 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 janv. 2025, n° 2411743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Bey, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’un rendez-vous a été fixé à l’intéressée le 21 février 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance la préfète du Rhône a convoqué la requérante en préfecture, le 21 février 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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