Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 avr. 2026, n° 2604254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Desfrançois demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à compter du jour où il aurait dû en bénéficier, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’entretien individuel, mené par un agent qualifié, visant à évaluer sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a jamais déposé de précédente demande d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur cette situation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il sollicite que le motif prévu au 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué à celui prévu au 4° du même article et fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Desfrançois, en présence de M. A…, qui a pris brièvement la parole,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 juillet 2007, entré en France le 8 janvier 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 26 février 2026 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont le requérant demande au tribunal l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande de substitution de motif demandée par l’OFII :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. La décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A… a présenté une demande de réexamen de demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile déposée par le requérant le 26 février 2026 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique est une première demande d’asile. Par suite, en se fondant sur un motif erroné, l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, l’OFII fait valoir que la décision pouvait également être fondée sur le motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.
6. En l’espèce, il est constant que M. A… qui déclare être entré sur le territoire français le 8 janvier 2023, a déposé sa demande d’asile le 26 février 2026, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par l’OFII, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie.
Sur la légalité de la décision du 26 février 2026 :
7. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant est ainsi suffisamment motivée. Si M. A… fait valoir que le motif retenu par l’OFII est erroné, cette circonstance qui a trait au bien-fondé de la décision ne révèle pas un défaut de motivation.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 26 février 2026, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’il n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’il entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 26 février 2026, signée par le requérant, que ce dernier a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et n’a fait part d’aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Par ailleurs, alors que les « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celle d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. A… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, alors qu’aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans les conditions exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté, en toutes ses branches.
11. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 6 du présent jugement le moyen tiré de ce que l’OFII aurait entaché la décision en litige d’une erreur de droit en se fondant sur un motif de refus erroné doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort du dossier que M. A… qui déclare être entré en France le 8 janvier 2023 en tant que mineur non accompagné, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Dordogne dès le 13 avril 2023 et jusqu’à sa majorité le 2 juillet 2025. Dans ce cadre il a bénéficié du dispositif national de mise à l’abri dans une structure adaptée, et un référent chargé de l’accompagner dans ses démarches a été désigné. Cet accompagnement devait en principe lui permettre de déposer une demande d’asile si les motifs pour lesquels il avait quitté son pays étaient de nature à justifier qu’il sollicite une protection internationale. Si le requérant fait valoir qu’il a été très mal pris en charge par les services du conseil départemental de la Dordogne et n’a bénéficié d’aucun accompagnement, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément matériel. De plus, M. A… n’apporte aucune précision ni aucune justification sur les obstacles qui auraient existé, dans ce cadre, à ce qu’il dépose sa demande d’asile dans les délais requis. Au demeurant, sa minorité ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. A… engage lui-même des démarches en vue de solliciter l’asile, ce qui aurait permis, en application de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la désignation par le procureur de la République d’un administrateur ad hoc alors qu’il a déposé sa demande d’asile plus de trois ans après son entrée en France et plus de sept mois après sa majorité. Ainsi, les circonstances qu’il invoque sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième lieu, si M. A… fait valoir qu’il est dénué de toute ressource et ne peut donc ni se loger ni subvenir à ses besoins essentiels, il ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier ses conditions de vie. S’il ressort de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité du requérant, établie le 26 février 2026, que ce dernier a effectivement déclaré être hébergé de manière précaire par les services du 115, il n’a toutefois fait état d’aucun problème de santé, ni d’aucun élément susceptible de caractériser une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. A…, âgé de vingt ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’établit pas qu’il se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil l’exposerait à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… ne démontre pas davantage que cette décision porte atteinte au principe de la dignité humain notamment garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. En se bornant à se prévaloir de ses efforts d’intégration sur le territoire national et de l’obtention, au mois de juillet 2025, d’un certificat d’aptitude professionnel (CAP), spécialité « monteur installations sanitaires », M. A… n’établit pas que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Intervention ·
- Condamnation ·
- Acte ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Étranger malade ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Éducation nationale ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Juridiction administrative
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Formation restreinte ·
- Légalité ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Avis ·
- Martinique ·
- Conseil d'administration ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance
- Disque dur ·
- Matériel informatique ·
- Administration pénitentiaire ·
- Fichier illicite ·
- Libération ·
- Garde des sceaux ·
- Personne publique ·
- Sceau ·
- Équipement informatique ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Interdiction
- Université ·
- Histoire ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Ajournement ·
- Enseignement ·
- Contrôle continu ·
- Sciences humaines
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Habitat ·
- Terme ·
- Chauffage ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.