Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2025, n° 2204106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2022, le 4 août 2022, et le 7 février 2023, M. C B, représenté par Me Poncin, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Chambéry a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif n° PC 73065 18 G1066 M02 ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Chambéry de lui accorder le permis de construire modificatif dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 19 septembre 2022 et le 7 mars 2023, le maire de la commune de Chambéry, représenté par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 26 mai 2023, M. et Mme A D, représentés par Me Djeffal conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;.
2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. L’instance prenant fin par suite du désistement du requérant dont il est donné acte par la présente ordonnance, l’intervention de M. et Mme D est devenue sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chambéry tendant à la condamnation de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur l’intervention de M. et Mme D.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Chambéry tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Chambéry, et à M. et Mme A D.
Fait à Grenoble le 13 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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