Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 18 août 2025, n° 2209587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution, à sa sortie de détention, de son matériel informatique saisi par le centre de détention de Bapaume ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de restituer son disque dur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en refusant de lui restituer son disque dur à la sortie de son incarcération, l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions des articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire, ainsi que les dispositions de la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous-main de justice ; à supposer établie la circonstance que son disque dur comportait des fichiers et logiciels illégaux ou sans licence, ces derniers ne mettent pas en cause la sécurité publique ou la sécurité pénitentiaire ; l’administration pénitentiaire n’apporte pas la preuve de la localisation de son disque dur ou de sa destruction ;
— la non-restitution illégale de son matériel informatique constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le refus de restituer le matériel informatique du requérant n’est pas entaché d’illégalité, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ; la fouille logique du disque dur a révélé des utilisations prohibées et des fichiers illicites ; le requérant a refusé à trois reprises la proposition de formatage de son matériel pour en obtenir la restitution ;
— le préjudice invoqué n’est pas établi ; en tout état de cause, son quantum doit en outre être réévalué à de plus justes proportions.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire en date du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous-main de justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué entre le 14 août 2001 et le 10 novembre 2021, a été transféré au centre de détention de Bapaume le 1er octobre 2019. A la suite du contrôle de son matériel informatique, le 14 octobre 2019, le directeur de l’établissement pénitentiaire a ordonné la saisie de son disque dur. L’intéressé a refusé, les 14 octobre 2019, 6 novembre et 17 novembre 2020 que l’administration pénitentiaire procède à la suppression des fichiers illicites et/ou des applications sans licence et au formatage du disque dur en contrepartie de sa restitution. Par un courrier de son conseil en date du 29 juin 2022, reçu le jour même, M. B a demandé au chef d’établissement de l’indemniser du préjudice subi du fait de la confiscation de son disque dur et de la non-restitution de ce matériel informatique à sa libération. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, l’intéressé demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’État à lui verser la somme de 100 euros, en réparation du préjudice résultant de la non-restitution de son matériel informatique à sa libération.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. En vertu du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, devenu les articles R. 332-41 et R. 332-45 du code pénitentiaire : " La personne détenue peut acquérir par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine des équipements informatiques. / En aucun cas elle n’est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. / Ces équipements ainsi que les données qu’ils contiennent sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; / 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue / () Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l’intéressée pour lui être restitués à sa sortie « . Aux termes de l’article 1.3 de la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous-main de justice : » () Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne placée sous main de justice peut, au surplus, être retenu, pour lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : / pour des raisons liées à la sécurité pénitentiaire et à la sécurité publique ; / en cas de refus de présentation des données informatiques présentes sur son ordinateur ".
3. Il résulte de l’instruction que M. B, s’est vu confisqué son disque dur par l’administration pénitentiaire, à l’occasion de son transfert au centre de détention de Bapaume, le 1er octobre 2019, pour des raisons d’ordre et de sécurité dès lors que le contrôle de ce dernier, réalisé le 14 octobre 2019, avait révélé la présence de connexions USB de matériels prohibés, de connexions via port réseau et/ou des traces de communication avec l’extérieur, de logiciels prohibés, de fichiers illicites et/ou sans licence et de copies illégales d’œuvres protégées par la propriété intellectuelle. L’intéressé a refusé à trois reprises, pendant sa période d’incarcération, la suppression des fichiers et logiciels illicites et le formatage de son matériel informatique en contrepartie de sa restitution. Toutefois, il est constant que ce matériel informatique n’a pas été rendu à M. B à sa libération le 10 novembre 2021. Si le garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut d’une note de service du 13 avril 2010 de la direction de l’administration pénitentiaire indiquant que les matériels contenant des fichiers illégaux ou pouvant porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité pénitentiaire doivent être conservés et tenus à la disposition de l’autorité judiciaire, et fait valoir que, pour ce motif, l’établissement devait conserver le disque dur de l’intéressé, les dispositions précitées du code pénitentiaire et de la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 imposent la restitution du matériel informatique au détenu à sa libération, indépendamment d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions citées au point 2 en ne lui restituant pas son disque dur à sa libération. Ces faits sont constitutifs d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
4. Il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel de M. B résultant de la non-restitution de son disque dur, au regard de la facture d’achat du disque dur produite par l’intéressé et de la nécessaire dépréciation de sa valeur depuis son achat effectué le 18 février 2011, en l’indemnisant à hauteur de 50 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 50 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
7. M. B n’établit pas la persistance du préjudice causé par le comportement fautif de l’administration. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’administration pénitentiaire de lui restituer son matériel informatique ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 50 euros à compter du 29 juin 2022, date de réception de sa demande préalable par l’administration pénitentiaire.
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 décembre 2022, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 50 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 29 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera à Me Ciaudo, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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