Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2300753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 9 décembre 2024, M. A… E… et Mme D… B…, représentés par Me Cinelli, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de la Gaude a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif portant sur des travaux effectués sur les parcelles cadastrées section AX n° 94, 95, 96 et 146, situées 1378 Vieux chemin de Cagnes, sur le territoire de la commune de la Gaude, ensemble la décision implicite du 4 janvier 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la Gaude de réexaminer leur demande de permis de construire modificatif sous astreinte ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de la Gaude au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 19 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de la commune de la Gaude est entaché d’erreur d’appréciation ;
- ils ont pris acte du motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 16 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur et du règlement métropolitain de voirie ainsi que du risque pour la sécurité publique, et ont modifié les accès au projet dans le cadre de leur recours gracieux ;
- le motif de refus tiré de la réalisation de remblais trop conséquents et non justifiés par l’intérêt de la construction est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif de refus relatif à l’emprise au sol du projet est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que les remblais en pleine terre ne créent pas d’emprise au sol ; en revanche, ils reconnaissent que la terrasse en bois et l’escalier génèrent de l’emprise au sol, si bien qu’ils ont fourni un nouveau calcul des surfaces à l’appui de leur recours gracieux ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.2 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur et de l’article UF10 du plan local d’urbanisme de la commune de la Gaude est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que la hauteur du mur de soutènement ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la hauteur frontale de la construction ;
- ils ont produit, à l’appui de leur recours gracieux, une étude hydrogéologique corrigée, que le maire aurait dû prendre en compte pour l’appréciation de la règle prévue à l’article 3.2.2 du règlement de la zone UFb8 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur et du règlement d’assainissement métropolitain.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 9 janvier 2025, la commune de la Gaude conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E… et de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les observations de Me Cinelli, représentant M. E… et Mme B…, et celles de Mme C…, représentant la commune de la Gaude.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme B…, propriétaires des parcelles cadastrées section AX n° 94, 95, 96 et 146, situées 1378 Vieux chemin de Cagnes, sur le territoire de la commune de la Gaude, se sont vu délivrer par le maire de la Gaude un permis de construire une maison individuelle, le 5 juillet 2019. Par une demande déposée le 22 avril 2022, complétée le 4 août 2022, ils ont sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif, afin de régulariser des travaux d’enrochement, des escaliers, des murs de clôture, un bassin de rétention, une piscine, une dalle béton, un enrobé et des gouttières. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le maire de la Gaude a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par la présente requête, M. E… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 16 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur, dans sa version applicable au projet : « (…) / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, no pour celle des personnes utilisant ces accès. (…) / Toute création d’accès ou de voie nouvelle doit être conforme au règlement de voirie métropolitain et adaptée à l’importance du projet de construction (…) ». En outre, le 2° de l’article 48-2 du règlement métropolitain de voirie, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la métropole, prévoit que : « (…) / Pour qu’un accès réponde aux conditions de sécurité générales requises (…) il incombe au demandeur de prévoir le dégagement d’un champ de manœuvre des véhicules en entrée et sortie de l’unité foncière, adapté à la sécurité des usagers de la route. / La configuration générale d’un accès respectant ce principe répond aux caractéristiques suivantes : / – accès pourvu de 2 pans coupés à 45° ou de 2 arcs de cercles sur un recul minimum de 3,50 mètres, à partir de l’alignement du domaine public routier circulé (tous modes) et, selon le cas d’espèce, des emprises des emplacements réservés de voirie (ou emplacements réservés non spécifiques). / – présence d’un triangle de visibilité libre de tout obstacle supérieur à 70 cm (y compris végétal), de chaque côté de l’accès, depuis un point situé sur le débouché et à 3 mètres en retrait de l’alignement du domaine public routier circulé (distance séparant l’extrémité avant du véhicule du poste de conduite), et, selon le cas d’espèce, prise en compte des emprises des emplacements réservés de voirie (…) ».
D’autre part, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Pour refuser de délivrer le permis de construire modificatif à M. E… et Mme B…, le maire de la Gaude a notamment considéré que le projet, qui réduit l’accès au domaine public routier prévu par le permis initial, ne respecte pas les règles relatives au plan coupé et au triangle de visibilité imposées par le règlement métropolitain de voirie, en méconnaissance de l’article 16 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur, et que l’accès au projet présente ainsi un risque pour la sécurité publique.
Les requérants, qui ne contestent pas la légalité de ce motif de refus, se bornent à soutenir qu’ils ont pris acte de la position du maire de la Gaude. Ils font ainsi valoir qu’ils se sont engagés, dans le cadre de leur recours gracieux, à ne pas modifier l’accès tel qu’il a été autorisé par le permis de construire initial et qu’ils ont produit un plan de masse corrigé en ce sens, le 11 octobre 2022. Toutefois, l’engagement des pétitionnaires de réaliser l’accès conformément au projet prévu par le permis de construire initial ne saurait « purger » le motif de refus qui leur a été opposé, dès lors qu’il est constant que le plan de masse modifié dont ils se prévalent ne faisait pas partie des pièces du dossier de demande de permis de construire sur le fondement duquel l’arrêté contesté a été pris. La légalité de l’arrêté attaqué du 9 septembre 2022 s’appréciant à la date de son édiction, le moyen des requérants doit être écarté comme inopérant. Dans ces conditions, M. E… et Mme B…, qui ne contestent pas utilement le motif de refus précité, ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la Gaude a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire modificatif sollicité alors, au demeurant, que les travaux ont déjà été réalisés. En outre, il ressort des pièces du dossier que le maire de la Gaude aurait pris la même décision de refus s’il s’était fondé sur ce seul motif, qui est de nature à la justifier légalement. Par suite, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur les autres motifs pour lesquels le maire de la Gaude a refusé de délivrer le permis de construire modificatif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de la Gaude a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite du 4 janvier 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… et Mme B…, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Gaude, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E… et Mme B… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… et de Mme B… la somme demandée par la commune de la Gaude sur ce fondement, cette dernière n’étant pas représentée par un avocat et ne justifiant pas de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Gaude tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à Mme D… B…, ainsi qu’à la commune de la Gaude.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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