Rejet 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 sept. 2025, n° 2511428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Centre de biologie médicale, société Biogroup Paris Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, la société Biogroup Paris Sud, agissant en son nom et pour le compte, en qualité d’ayant droit, de la société Centre de biologie médicale, représentée par Me Ducos, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France d’émettre l’acte de déclaration portant modification de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites Biogroup Paris sud, mis à jour de l’opération de fusion-absorption intervenue avec le laboratoire Centre de biologie médicale, au 31 décembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle peut se prévaloir d’une décision de non opposition, s’agissant de l’opération de fusion-absorption de la Selas CBM78, du directeur de l’agence régionale de santé à compter de janvier 2025 ; l’agence régionale de santé d’Ile-de-France doit donc émettre et signer l’acte de déclaration portant modification de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites Biogroup Paris Sud ;
— le laboratoire Biogroup Paris Sud n’a pas, malgré des recours effectués en février 2025, été destinataire du document administratif lui permettant de fonctionner normalement ;
— l’urgence est constituée dès lors que, d’une part, le comportement de l’administration constitue un obstacle à la poursuite de son activité commerciale, et que, d’autre part, la carence de l’administration entrainera la fermeture inéluctable de deux sites nécessaires à la permanence des soins médicaux des patients de l’hôpital privé Parly II le Chesnay, incluant notamment une activité d’assistance médicale à la procréation ;
— il est ainsi porté atteinte à sa liberté d’entreprendre, au droit d’accès au juge et au principe de sécurité juridique.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, la société requérante soutient, pour justifier de la condition d’urgence, que l’absence de réponse expresse de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, à l’opération de fusion-absorption qui lui a été soumise, porte atteinte, d’une part, à sa liberté d’entreprendre et à son droit d’accès au juge. Elle soutient d’autre part que cette carence de l’administration entrainera la fermeture de sites pourtant nécessaires à la continuité des soins médicaux des patients de l’hôpital privé Parly II le Chesnay, qui inclut notamment une activité d’assistance médicale à la procréation. Toutefois, elle n’établit pas la réalité de ses allégations et ne démontre ni l’existence d’un risque de rupture de soins pour les patients, ni l’existence d’un risque financier ou juridique de nature à porter atteinte à sa liberté d’entreprendre, alors même qu’il ressort des pièces produites au dossier qu’elle dispose de 38 sites en Ile-de-France. Au regard de ces éléments, la condition d’urgence imminente impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures ne peut être regardée comme satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Biogroup Paris sud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Biogroup Paris sud.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2025.
Copie sera adressée à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
La juge des référés,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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