Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2405725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2405725 le 2 août 2024 et le 4 novembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicitée née le 9 juin 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident portant la mention « parent d’enfant réfugié », dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête conserve son objet ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir qu’il a fait droit à la demande de M. C… en délivrant à ce dernier le 17 octobre 2024 une carte de résident.
Par une décision du 25 novembre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2405736 le 3 août 2024 et le 18 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicitée née le 11 juin 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident portant la mention « parent d’enfant réfugié », dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la requête conserve son objet ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir qu’il a fait droit à la demande de Mme B… en délivrant à cette dernière le 2 septembre 2024 une carte de résident.
Par une décision du 25 novembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants guinéens (République de Guinée) nés en 1985 et en 1996, déclarent être entrés en France le 1er avril 2016 et le 3 novembre 2018. Par une décision du 26 octobre 2022, le directeur général de l’Office de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à leur fille, née le 3 juillet 2022 en France. Les 9 et 10 février 2023, date d’obtention de leurs récépissés, ils ont sollicité une carte de résident en leur qualité de parent d’enfant réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé sur ces demandes par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une carte de résident.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Bas-Rhin :
Par une ordonnance du 27 août 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution des décisions implicites attaquées en retenant comme de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Par cette même ordonnance, le juge des référés a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation des requérants et de leur notifier une nouvelle décision sur leurs demandes d’admission au séjour en qualité de parents d’enfant réfugié.
Il ressort des pièces du dossier que les cartes de résident sollicitées par les requérants leur ont été délivrées par le préfet les 2 septembre et 17 octobre 2024, valides du 26 août 2024 au 25 août 2034. Il ne ressort pas des écritures du préfet qu’il a entendu délivrer les titres de séjour en cause uniquement de manière provisoire en exécution de l’ordonnance du 27 août 2024, laquelle n’a pas été contestée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. C… et Mme B….
Sur les conclusions relatives aux frais des instances :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par M. C… et Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. C… et Mme B….
Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… et de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, le
Le greffier,
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