Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2302867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Mayotte demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 du maire de Mamoudzou portant recrutement de M. B… A… à compter du 1er avril 2023 en qualité d’agent de police municipale ;
2°) d’ordonner le remboursement de la différence de salaire versée à M. A… sur la base de cet arrêté.
Il soutient que :
- il agit en vertu des dispositions de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, dans le délai de recours contentieux de deux mois, le mémoire étant signé par le secrétaire général ayant délégation de signature à cet effet ;
- en l’absence de transmission par le maire de Mamoudzou des pièces complémentaires demandées dans le cadre du contrôle de légalité, le recrutement de M. A… en qualité de brigadier-chef de police municipale est illégal en ce qu’il méconnait les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi du 26 janvier 1984, et en ce que l’agent ne pouvait être rémunéré que sur la base du 7ème échelon IB 501 de la grille de brigadier-chef principal de police municipale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Mamoudzou, représentée par Me Creveaux, conclut au rejet du déféré et demande de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de Me Moussa substituant Me Creveaux, représentant la commune de Mamoudzou.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 janvier 2023, la commune de Mamoudzou a recruté par la voie du détachement M. B… A…, titulaire du grade de caporal-chef de 1ère classe au sein de l’armée de terre, comme brigadier-chef principal stagiaire de police municipale, à compter du 1er avril 2023. Dans le cadre du contrôle de légalité de cet acte qui lui a été transmis le 24 mars 2023, le préfet de Mayotte a demandé au maire de lui communiquer des pièces complémentaires par lettre du 12 avril 2023 restée sans réponse. Le préfet de Mayotte, qui défère au tribunal administratif l’arrêté du 23 janvier 2023, demande l’annulation de cet acte et d’ordonner le remboursement de la différence de salaire versée à M. A… sur la base de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. (…) ». Aux termes de l’article R. 4139-11 de ce code : « I. – Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l’ancienneté de services militaires suivante : (…) 3° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie C, au moins quatre ans. (…) ». Aux termes de l’article R. 4139-23 de ce code : « Les candidats mentionnés à l’article L. 4139-2 adressent leur demande : 1° Par la voie hiérarchique à l’autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ; / 2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l’ancien militaire. / La demande est soumise à l’agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l’intérieur. / (…) / La demande ainsi agréée est adressée à l’autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l’article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l’article R. 4139-30. » Et aux termes de l’article 13 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « (…) Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d’emplois dans les conditions prévues à l’article L. 4139-2 du code de la défense. / Ces agents ne peuvent exercer les fonctions d’agent de police municipale qu’après avoir suivi la formation d’une durée de six mois prévue à l’article 5 et obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet prévu au même article. / (…) ».
3. Il ressort des pièces produites par la commune de Mamoudzou que la demande de détachement sur un emploi de brigadier-chef principal de police municipale au sein de la commune de Mamoudzou présentée par M. A…, caporal-chef de 1ère classe, a été agréée par le ministre des armées par décision du 25 octobre 2022, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. La commune a également produit à l’instance l’avis favorable rendu par la commission nationale d’orientation et d’intégration le 10 octobre 2022, l’agrément de l’intéressé par le procureur de la République ainsi que l’attestation de suivi de la formation des agents de police municipale. Si le préfet soutient que M. A… ne pouvait être rémunéré sur la base du 7ème échelon de la grille de brigadier-chef principal de police municipale, et non sur la base du 8ème échelon tel que prévu dans l’arrêté contesté, un arrêté modificatif a été pris par la commune le 31 mars 2023 afin de corriger cette erreur.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Mayotte n’est pas fondé à demander l’annulation de l’acte contesté ni d’ordonner le remboursement de la différence de salaire versée à M. A… sur la base de cet arrêté.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la commune de Mamoudzou et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de Mayotte est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mamoudzou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Mayotte, à la commune de Mamoudzou et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Recours hiérarchique ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde
- Éthique ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Chrétien ·
- Torture ·
- Matériel de guerre ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Licence d'exportation ·
- Premier ministre
- Visa ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Recours ·
- Substitution ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dépôt irrégulier ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Immigration ·
- Durée ·
- Pays ·
- Santé ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Police ·
- Agression sexuelle ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.