Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2404953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme B… A… sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à la SAS Sunset Patrimoine pour régulariser le vice entachant le permis de construire qui lui a été délivré le 28 mars 2024 par le maire de la commune d’Agde, pour la construction d’un bâtiment comportant quatre logements, sur les parcelles cadastrées section MK numéros 765, 803, 805 et 807.
Par bordereau, enregistré le 8 septembre 2025, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB &Associés, a produit l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le maire d’Agde a délivré à la SAS Sunset Patrimoine sous le numéro PC 34003 24 K0006 M01 un permis de construire modificatif pour la réalisation d’une plateforme de stockage pour 8 poubelles.
Mme A… et la SAS Sunset Patrimoine, auxquelles ces pièces ont été communiquées, n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Targat, représentant la commune d’Agde,
- et les observations de Me Rémy, représentant la SAS Sunset Patrimoine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mars 2024 n°PC3400324K0006, le maire d’Agde a délivré à la SAS Sunset Patrimoine un permis de construire en vue de la construction, sur les parcelles cadastrées section MK numéros 765, 803, 805 et 807, situées 11 impasse de la Rocaille au Grau d’Agde, d’un bâtiment comportant quatre logements.
2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, estimant que le moyen relatif au non-respect de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords en tant que le projet ne prévoit aucun local collecteur d’ordures ménagères au sens de cet article, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire.
3. Par un arrêté du 26 août 2025, le maire d’Agde a délivré à la SAS Sunset Patrimoine un permis de construire modificatif portant sur la création d’une plateforme de stockage des poubelles.
Sur la régularisation du permis de construire :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…). ».
5. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
6. Les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai.
7. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit.
8. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
9. Aux termes de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : « En toutes zones : (…) Les locaux collecteurs d’ordures ménagères sont obligatoires (hormis pour les constructions individuelles) et ne doivent pas être directement accessibles depuis la voie publique. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de la demande de permis de construire modificatif, que le projet prévoit désormais la création sur l’unité foncière, à l’entrée de l’aire de stationnement, d’une plateforme de stockage entourée d’un muret de 80 cm de hauteur, destinée à accueillir les huit containers prévus par le SICTOM pour les quatre logements à édifier. Il est constant que cette modification apportée au projet initial, sur laquelle la requérante n’a présenté aucune observation, dote le projet contesté d’un espace de stockage des containers d’ordures ménagères, conformément aux dispositions citées au point précédent de l’article UD11. Il en résulte que le vice constaté par le jugement avant dire droit, tenant à l’absence d’un local collecteur d’ordures ménagères en violation de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme, a été régularisé par l’autorisation modificative accordée le 26 août 2025.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024, par lequel le maire d’Agde a délivré un permis de construire à la société SAS Sunset Patrimoine, ensemble la décision de la commune du 19 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
13. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Agde et la société Sunset Patrimoine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune d’Agde et à la société Sunset Patrimoine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure
M. CouégnatLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2026
La greffière,
M. C…
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