Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2515587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août et le 15 septembre 2025, Mme C, représentée par Me Favain, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de sa carte de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 1500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 25 août 2025, faute de document attestant de la régularité de son séjour, et qu’elle se trouve dépourvue de toute ressource alors qu’elle élève son enfant de nationalité française ;
— elle n’est pas en mesure de faire valoir son droit au séjour, ce qui l’expose à un risque d’éloignement ;
— sa demande de titre de séjour n’a pas été instruite dans un délai raisonnable.
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile en ce que le refus ou la carence de la préfecture porte une atteinte grave et immédiate à son droit au travail, ainsi qu’au droit dont elle dispose à mener une vie personnelle et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa demande de titre de séjour, qui doit nécessairement être formée sur la plateforme de l’ANEF, n’est toujours pas instruite, alors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
— la mesure demandée ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
— aucune décision n’a été prise en l’espèce.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 12 mai 1992, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par la préfecture des Hauts-de-Seine, valable du 21 août 2024 au 20 août 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 24 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Depuis cette date, Mme C n’a reçu aucun document de l’administration quant à l’instruction de sa demande. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (). »
4. En l’espèce, Mme C, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 24 mai 2025 pendant la durée de validité, via la plateforme de l’ANEF. Elle établit également avoir adressé plusieurs courriels de relance les 18 août, 25 et 26 août 2025 à l’adresse " pref-bse@hauts-de-seine.gouv.fr ", tous restés sans réponse. Enfin, la requérante produit le courrier adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 août 2025 par son employeur, la société Cityz Média, informant l’administration avoir dû suspendre son contrat de travail, faute de tout document justifiant de la régularité de son séjour et sollicitant la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, Mme C établit être maintenue, du fait du silence de l’administration, dans une situation d’irrégularité. En l’absence de toute défense du préfet des Hauts-de-Seine, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée aurait été incomplète ou que la mesure qu’elle sollicite se heurterait à une contestation sérieuse. De sorte que la présomption d’urgence s’attachant au dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour n’est pas renversée et la requérante justifie de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite.
5. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C et de lui délivrer, durant le temps de cette instruction, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procédure :
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande de Mme C tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de l’Etat ne peut qu’être rejetée.
7. Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire la demande de titre de séjour de Mme C et de lui délivrer, durant le temps de cette instruction, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 22 septembre 2025
La juge des référés,
signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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