Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 mai 2026, n° 2601270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés 7 avril et 11 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gourgues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Al Cartero de Salies-de-Béarn de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, une attestation de fin de contrat à durée déterminée afin qu’elle puisse faire valoir ses droits auprès de France Travail ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’attestation de fin de contrat constitue un élément indispensable pour l’examen des droits au chômage d’un agent, et l’absence de versement de tout revenu qui découle actuellement de la situation dans laquelle elle se trouve, en raison d’une attestation erronée qui lui a été délivrée, caractérise une situation d’urgence, et permet de justifier de l’utilité de la mesure sollicitée, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- elle a bien reçu, finalement, la pièce demandée.
Par des pièces enregistrées les 7 et 12 mai 2026, l’EHPAD Al Cartero justifie de la délivrance, à la requérante, de l’attestation de fin de contrat à durée déterminée qu’elle demandait.
Par une décision du 18 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a conclu avec l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Al Cartero de Salies-de-Béarn un contrat à durée déterminée pour la période allant du 11 décembre 2025 au 31 décembre 2025, pour exercer des fonctions d’agent des services hospitaliers. Par sa requête, elle demande qu’il soit enjoint au directeur de cet établissement de lui délivrer une attestation de fin de contrat afin qu’elle puisse faire valoir ses droits auprès de France Travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un envoi du 7 mai 2026, l’EHPAD Al Cartero de Salies-de-Béarn a adressé à Mme B…, qui précise avoir reçu ces pièces, l’attestation destinée à France Travail portant comme motif de fin de contrat « fin de CDD » ainsi que la copie de la preuve du dépôt de cette attestation auprès de France Travail. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’EHPAD Al Cartero de Salies-de-Béarn une somme au titre des frais exposés par Mme B…, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 janvier 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Al Cartero de Salies-de-Béarn de lui délivrer une attestation de fin de contrat à durée déterminée afin qu’elle puisse faire valoir ses droits auprès de France Travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Al Cartero de Salies-de-Béarn.
Fait à Pau, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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