Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2504091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 13 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 6 369,24 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête, M. B… se borne à invoquer sa bonne foi et ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif actualisé de sa situation de précarité. En dépit d’une demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 1er octobre 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », M. B… n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément permettant de compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs actualisés de ses charges fixes mensuelles, et à établir la méconnaissance de ses droits. Par ailleurs, si M. B… indique qu’il ne pense pas être redevable de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge qui est insuffisamment motivé, un tel moyen relatif au bien-fondé de l’indu litigieux est inopérant dans le cadre d’un contentieux de la remise gracieuse.
3. Au surplus, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. A regarder même M. B… comme demandant également au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, il ressort des pièces versées au dossier, notamment des termes de la décision du 14 août 2025 rejetant sa demande de remise gracieuse, que M. B… a eu connaissance, au plus tard le 12 juin 2025, date de rédaction de sa demande de remise gracieuse, de la décision du 21 mai 2025, qui comporte l’indication des voies et délais de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision, à les supposer contenues dans la requête de M. B… enregistrée au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, seraient tardives et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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