Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 avr. 2025, n° 2501021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Coopération inter universitaire des médecins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’association Coopération inter universitaire des médecins demande au tribunal de condamner l’Etat en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Elle soutient qu’elle a participé au suivi de patients auxquels un traitement par Mediator avait été prescrit et qu’elle a participé à des manifestations organisées sur ce thème.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. L’association Coopération inter universitaire des médecins développe une argumentation inintelligible qui ne peut dès lors être regardée comme contenant l’exposé de faits et de moyens au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Coopération inter universitaire des médecins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Coopération inter universitaire des médecins.
Fait le 22 avril 2025,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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