Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 23 avr. 2024, n° 2405664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 11 et le 21 mars 2024, M. A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous d’une astreinte fixé à 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les observations de Me Tchiakpe, avocat de M. A,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Sénégalais né le 1er mai 1992 est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 mars 2024, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, consentie par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-56 du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté
3. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
4. M. A est entrée sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, s’il établit avoir une activité professionnelle depuis 2020, en produisant à la présente instance ses bulletins de salaire pour la période d’octobre 2020 à février 2024 pour un emploi de plongeur, il résulte des motifs de la décision attaquée, que son épouse et leurs deux enfants résident dans son pays d’origine, ce qu’il ne conteste pas dans ses écritures. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de M. A, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
() 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2019. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sur ce motif, regarder comme établi, au regard du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 6, et compte tenu de ce que M. A ne soulève aucun autre moyen à ce titre, que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article
L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de retour prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. A s’est vu refusé un délai de départ volontaire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. En outre, l’arrêté indique que l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l’interdiction de retour pour une durée d’un an, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des critères posés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet qui était tenu de prendre à l’encontre de M. A une décision lui interdisant le retour sur le territoire français, en fixant à un an la durée de cette interdiction, n’a pas pris une mesure disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Le magistrat désigné,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
L. CLOMBE
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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