Désistement 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 7 déc. 2023, n° 2104179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. A C et Mme E C, représentés par Me Aldigier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault a refusé leur demande de raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable pour leurs parcelles cadastrées section BL n°25 et 29 sur la commune de Gignac ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l’Hérault la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce que le motif opposé est étranger à la jurisprudence du Conseil d’Etat « commune de Portes-en-Valdaine » ;
— méconnaît le principe d’égalité ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que la communauté de communes n’a pas fait d’estimation du coût de raccordement ;
— est illégale tenant à la nécessité de disposer d’une eau quantitativement et qualitativement sûre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce que la décision du 15 octobre 2020 est seulement confirmative du refus opposé le 26 novembre 2018 et ne fait donc pas grief et que le délai de recours d’un délai raisonnable d’un an à l’encontre de la décision du 26 novembre 2018 est expiré ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Merland, représentant la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont demandé le 1er juillet 2020 à la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault le raccordement de leur propriété située sur les parcelles cadastrées section BL n°25 et 29 sur la commune de Gignac. Par une décision du 15 octobre 2020, la communauté de communes a rejeté leur demande. Par leur requête, M. et Mme C demandent l’annulation de la décision du 15 octobre 2020.
2. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, M. et Mme C déclarent se désistent de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C le versement à la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : M. et Mme C verseront la somme de 1 000 euros à la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme E C, et à la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 décembre 2023,
La greffière,
M. D
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