Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 3 juin 2025, n° 2305798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B Hucher demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 11 mai 2023, prononçant un abaissement puis une non-revalorisation de son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée, qui ne mentionne pas de date d’édition et ne comporte pas de cachet ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’IFSE qui lui a été versée au titre des années 2016 et 2017 n’a pas été précédée d’une notification ou d’une information préalable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité d’une hausse de l’IFSE, conformément à l’article 3 du décret du
20 mai 2014 ;
— cette décision constitue une sanction déguisée et un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été clôturée trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Hucher, secrétaire administratif de classe normale, est affecté depuis le 4 juillet 2017 au département du Fonds social européen de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile-de-France. Par une décision qui lui a été notifiée le 8 août 2018, M. Hucher s’est vu attribuer un montant annuel de 4 500 euros au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), soit un montant mensuel de 375 euros. Dans sa requête, M. Hucher doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, en tant qu’elle emporte une diminution de 277,08 euros du montant annuel de son indemnité par rapport à 2016, soit une diminution mensuelle de 23,09 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3, I, du décret du 9 décembre 2020 susvisé, entré en vigueur le 1er avril 2021, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités : « () pilote et coordonne la gestion des ressources humaines de l’ensemble des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de l’économie et des finances, de l’emploi et du travail affectés dans les services territoriaux de la circonscription régionale, sous l’autorité du préfet de région et dans le cadre des orientations fixées par les directions des ressources humaines ministérielles concernées, sous réserve des dispositions spécifiques régissant les agents du système d’inspection du travail () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. A C, ingénieur général des mines, nommé directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, à compter du 1er avril 2021 et pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 25 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2°) infligent une sanction ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (). ".
5. La décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire au sens des dispositions précitées, alors même qu’il en résulterait une baisse du montant octroyé par rapport à celui précédemment perçu. Cette décision n’a pas davantage le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision notifiée le 11 mai 2023 et fixant le montant de l’IFSE de M. Hucher doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, à supposer que M. Hucher ait entendu soulever un moyen tiré de ce que la décision attaquée, fixant le montant de l’IFSE qui lui est attribuée au titre de l’année 2018, aurait été notifiée tardivement, il ne résulte ni des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ou d’un principe général du droit, que la détermination du montant individuel des primes versées à un agent public doive être notifiée à ce dernier dans un délai déterminé, durant l’année civile au titre de laquelle ledit montant lui est attribué et avant son versement effectif. Par suite, le moyen tiré de la notification tardive doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 précité : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions () ".
8. En outre, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat dans sa version applicable au litige : " les montants minimaux annuels de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
GRADE ET EMPLOIMONTANT MINIMAL ANNUEL
(en euros)
()Services déconcentrés,
établissements et services assimilésSecrétaire administratif de classe normale()1350
9. Enfin, par une note n°311 du 17 octobre 2016, les ministres des ministères sociaux, et notamment le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ont dans l’exercice de leurs prérogatives d’organisation des services placés sous leur autorité, défini les modalités de gestion de l’IFSE dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Selon les termes du II-3 de cette note, intitulé « détermination du socle indemnitaire » : « Un socle indemnitaire est défini en gestion pour chaque corps et groupe de fonctions. Il s’agit du montant minimum de l’IFSE garanti à l’agent lorsqu’il est affecté sur un emploi appartenant au groupe considéré ». Par ailleurs, l’annexe 3 de cette note, dans sa partie applicable aux secrétaires administratifs du groupe RIFSEEP 3, prévoit un socle annuel correspondant à un montant de
4500 euros au titre de l’IFSE.
10. Il résulte de ces dispositions combinées que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) fait l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions, y compris au sein d’un même groupe de fonctions. Il ne résulte cependant ni de ces dispositions, ni d’aucun autre texte ou principe que ce réexamen, devrait nécessairement se traduire par une revalorisation du montant de l’IFSE, l’agent n’ayant aucun droit au maintien du montant de l’indemnité qu’il percevait dans le cadre de sa précédente affectation.
11. D’une part, M. Hucher a obtenu sa mutation au sein de la DREETS d’Ile-de-France pour y exercer les fonctions de gestionnaire technique à compter du 4 juillet 2017 alors qu’il était auparavant affecté sur un poste d’assistant administratif à la mission d’audit et de contrôle à la direction de la sécurité sociale. A compter de cette date, il est constant que M. Hucher a changé de fonctions, ce qui impliquait un réexamen du montant alloué au titre de l’IFSE. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le poste de gestionnaire sur lequel l’intéressé est affecté relève du groupe de fonctions numéro 3 du cadre d’emploi des secrétaires administratifs. Ainsi, la décision attaquée tire les conséquences du classement du poste de « gestionnaire » occupé par le requérant dans ce groupe de fonctions et, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 8, M. Hucher n’est pas fondé à soutenir que ce réexamen, en ce qu’il a abouti à un abaissement du montant de cette indemnité du fait de son changement de fonctions, serait entaché d’une erreur de droit.
12. D’autre part, à supposer même que le poste d’assistant administratif que le requérant a occupé jusqu’au 4 juillet 2017 aurait été classé dans un groupe de fonctions bénéficiant d’une reconnaissance indemnitaire supérieure à celle octroyée par la décision attaquée au titre de ses nouvelles fonctions, M. Hucher ne bénéficiait d’aucun droit à être maintenu dans ce groupe à la suite de son changement de fonctions. Par suite, en application des articles 2 et 3 du décret du 20 mai 2014 précitées, M. Hucher n’est pas fondé à revendiquer, compte tenu de sa nouvelle affectation, une revalorisation du montant de son IFSE à hauteur de ce qu’il percevait dans ses précédentes fonctions.
13. En dernier lieu, la décision fixant son niveau d’IFSE au titre de l’année 2018 ne révèle aucune volonté de sanctionner M. Hucher. Il suit de là que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision constituerait une sanction déguisée et qu’elle révèlerait ainsi un détournement de pouvoir.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Hucher doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Hucher demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Hucher est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Hucher, au préfet de la région d’Ile-de-France et au ministère des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Caro, première conseillère,
— Mme D, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. D
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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