Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 25 nov. 2025, n° 2506583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. D… A… B… représenté par Me Hajer Hmad demande au tribunal de :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant assignation à résidence d’une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1.500 € en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une irrégularité dès lors qu’il a été privé de son droit à être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêté a été contesté dans les délais devant le tribunal administratif et qu’il ne présente aucune perspective d’éloignement dans le délai de l’assignation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 février 1989, a fait l’objet d’un arrêté du 31 octobre 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A… B…, il lui permet de comprendre les motifs. A supposer que l’arrêté vise, à tort, un signalement Schengen en Allemagne, cette erreur de plume n’a pas d’incidence sur la motivation de l’arrêté. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent dès lors être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
4. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, le requérant n’assortit pas le moyen soulevé de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des éléments du dossier qu’il a été entendu par les services de la gendarmerie nationale le 27 octobre 2025 et qu’il n’a fait état d’aucun élément pertinent susceptible d’influencer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ». Aux termes de l’article L. 722-3 du même code : « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir (…) avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 730-1 du même code : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement (…) pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative peut assigner à résidence un étranger ayant présenté un recours contre l’obligation de quitter le territoire dès lors que le délai de départ volontaire est expiré. Si le recours juridictionnel est ainsi suspensif de la mesure d’éloignement qui ne peut être effectivement exécutée avant que le juge saisi statue, la seule circonstance qu’un tel recours soit pendant ne fait pas obstacle à ce qu’il fasse l’objet de la mesure d’exécution forcée que constitue l’assignation à résidence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence prononcée par le préfet est irrégulière compte tenu du recours qu’il a introduit contre l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ensemble celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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