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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 1er avril 2025, Mme D B, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle ne s’est pas prononcée sur sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante, et souffre d’un défaut d’examen dès lors que le préfet s’est borné à l’examiner sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a demandé avant la notification de la décision attaquée un changement de statut pour retenir une demande de titre de séjour pour étudiant ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été produit par le préfet afin d’identifier le médecin ayant rédigé le rapport médical et ainsi vérifier la régularité de la composition du collège de médecins ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— cette décision est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine produit des pièces complémentaires.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
Des pièces ont été produites par Mme B le 17 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère,
— et les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 9 avril 1998, ressortissante sud-africaine entrée en France en septembre 2022, était titulaire d’une carte de séjour temporaire pour jeune au pair d’un an valable jusqu’au 29 août 2024. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, en qualité d’étranger malade, le 17 juin 2024. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. A E, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de catégories différentes. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
4. Le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que Mme B ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour, en précisant notamment les éléments relatifs à son état de santé et le traitement suivi ainsi que sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Enfin, dès lors, ainsi qu’il a été dit, le préfet n’était pas tenu d’examiner conjointement la demande de titre de séjour « étudiant » déposée par Mme B le 29 décembre 2024, soit d’ailleurs postérieurement à la décision attaquée, la requérante ne saurait se prévaloir ni d’une insuffisance de motivation ni d’un défaut d’examen de ce chef.
5. En troisième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a versé au dossier l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 8 octobre 2024, permettant ainsi de constater que le médecin ayant rédigé le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être rejeté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour pour soins, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 octobre 2024 dont il ressort que l’état de santé de l’intéressée, atteinte d’une infection par VIH, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Mme B fait valoir, pour contester cette appréciation, un échange de courriels avec Dis-Chem, un large réseau privé de pharmacies en Afrique du Sud, faisant apparaître que le traitement antirétroviral qu’elle suit, le Biktarvy, ne serait pas inscrit au répertoire de l’agence nationale sud-africaine en charge du contrôle des médicaments. Elle produit également un certificat médical en date du 30 janvier 2025 établi par le Dr C, praticien hospitalier au service de médecine interne et des maladies infectieuses de l’hôpital Max Fourestier de Nanterre, indiquant que le traitement suivi n’est pas accessible dans son pays d’origine. Cependant, il ressort d’un certificat médical du Dr C en date du 21 décembre 2023 que Mme B suivait un traitement pour sa pathologie en Afrique du Sud, qu’elle a d’ailleurs poursuivi jusqu’en avril 2023, soit plusieurs mois après son arrivée en France en septembre 2022. Elle a ensuite pris son traitement de manière plus sporadique jusqu’en août 2023 avant de l’arrêter totalement pendant 4 mois. Si la requérante a ensuite repris un traitement antirétroviral de type Fast track par Biktarvy prescrit par le Dr C, elle n’apporte aucun élément concret permettant de considérer qu’elle ne pourrait disposer d’un traitement approprié, à défaut d’être strictement identique, dans son pays d’origine, alors même qu’elle a été infectée par le virus du VIH par voie materno-fœtale et qu’elle y a donc été suivie et traitée avec succès depuis sa naissance jusqu’à son arrivée en France à l’âge de 24 ans. Dès lors, en estimant, conformément à l’avis du collège des médecins de l’OFFI, que Mme B pouvait bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en Afrique du Sud, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit notamment apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. En l’espèce, Mme B, qui était à la date de la décision attaquée célibataire et sans charge de famille, produit des justificatifs de sa vie en concubinage avec un ressortissant français ainsi que des attestations d’amis de ce dernier ainsi qu’un pacte civil et de solidarité conclu avec l’intéressé postérieurement à cette date. Eu égard au caractère très récent de sa relation, Mme B, qui, par ailleurs, n’invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, où, , elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans a et où il n’est pas allégué qu’elle serait isolée, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par la requérante. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte du point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont Mme B fait l’objet n’est pas entachée des illégalités dénoncées par cette dernière. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que l’interdiction qui lui est faite par le même arrêté de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
14. En deuxième lieu, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelé expressément les quatre critères prévus par l’article L. 612-10, le préfet a relevé que Mme B, sans enfant, vivait en concubinage et ne disposait pas en France de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables, compte tenu qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans et n’y établit pas être isolée. Le préfet n’était pas tenu de motiver expressément le critère relatif à la menace à l’ordre public dans la mesure où il n’a pas retenu que la requérante constituait une telle menace. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause doit être écarté comme manquant en fait.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. Mme B, entrée sur le territoire national avec le statut de « jeune au pair », a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans et ne justifie que d’une faible durée de présence en France, en l’espèce de deux ans, et d’une relation sentimentale encore plus récente. Ainsi, nonobstant la double circonstance que l’intéressée ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont Mme B fait l’objet n’est pas entachée des illégalités dénoncées par cette dernière. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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