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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 17 nov. 2022, n° 1906967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1906967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2019, 17 novembre 2020 et 9 mars 2022, Nantes Métropole Habitat, office public de l’habitat de la métropole nantaise, et la société Axa France Iard, tous deux représentés par Me Buttier, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société AXA France IARD la somme de 73 534,85 euros, en réparation du préjudice résultant pour elle, en sa qualité d’assureur, subrogée dans les droits de Nantes Métropole Habitat, des dommages occasionnés à plusieurs bâtiments par des violences urbaines survenues le 3 juillet 2018 et les jours suivants ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Nantes Métropole Habitat la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait des dommages occasionnés à plusieurs bâtiments lui appartenant, par des violences urbaines survenues le 3 juillet 2018 et les jours suivants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors que les dommages subis sont la conséquence d’émeutes urbaines survenues le 3 juillet 2018 et les jours suivants ; les dommages ont été commis à force ouverte ou par violence et procèdent de la commission de délits ; il n’est pas établi que ces émeutes auraient été préméditées ;
— le montant des dégradations matérielles causées s’élève à 83 534,85 euros ;
— la société Axa France Iard a indemnisé son assuré, Nantes Métropole Habitat, des préjudices subis à hauteur de 73 534,85 euros et est ainsi subrogée, à concurrence de ce montant, dans les droits de ce dernier ; elle a laissé à la charge de l’office public nantais une somme de
10 000 euros, au titre de la franchise prévue au contrat d’assurance ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat est également engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques caractérisée par l’absence de mise en œuvre des mesures destinées à prévenir et réprimer les atteintes à l’ordre public à l’occasion des actes de dégradations dont Nantes Métropole Habitat a été victime.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2020 et 5 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conditions d’un engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies ;
— l’expertise ayant évalué la vétusté des biens à une somme de 10 555,36 euros, il convient de procéder à la déduction de cette somme du montant des préjudices subis.
Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Gave, rapporteur public.
— les observations de Me Danthony, représentant Nantes Métropole Habitat et la société Axa France Iard ;
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès, le 3 juillet 2018 vers 20h30, à Nantes, de M. D B des suites d’une blessure par balle occasionnée par un fonctionnaire de police, lors d’un contrôle d’identité auquel M. B avait voulu se soustraire, des émeutes urbaines ont éclaté dans le quartier du Breil et, plus tard dans la soirée, dans d’autres quartiers de Nantes et provoqué de nombreuses dégradations. Ces violences se sont répétées chaque nuit entre le 4 et le 7 juillet 2018. L’office de Nantes Métropole Habitat, dont le siège est situé 26 place Rosa Parks à Nantes, est propriétaire de plusieurs ensembles immobiliers sur le territoire nantais qui ont été endommagés durant cette période (siège, agence Malakoff, Agence Feyder, immeubles sis 2 bis rue de Concarneau, 69 rue des Plantes et 2 Rue de la Jalotterie). Nantes Métropole Habitat étant assuré au titre des dommages aux biens contre le vandalisme, et notamment contre les dommages résultant des émeutes ou mouvements populaires, auprès de la société Axa France Iard, cette dernière a diligenté un expert amiable afin de voir constater les dommages et d’en voir évaluer le montant. L’expert amiable ainsi mandaté a établi un procès-verbal de constatations, puis un rapport d’expertise dommages, aux termes desquels les dommages subis par Nantes Métropole Habitat à l’occasion des émeutes précitées ont été évalués à hauteur totale de 83 534,85 euros toutes taxes comprises (TTC). La société Axa France Iard a versé à son assuré la somme de 73 534,85 euros, déduction faite de la franchise contractuellement prévue à hauteur de 10 000 euros restant à la charge de ce dernier. Par courrier du 15 mars 2019, la société Axa France Iard a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le paiement de la somme de 83 534,85 euros en réparation du préjudice subi par Nantes Métropole Habitat, estimant que la responsabilité de l’Etat était engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Le 12 avril 2019, la société Axa France Iard adressait un courrier de relance, lequel a fait l’objet d’un accusé de réception de la part des services de l’Etat le 17 avril 2019. En l’absence de réponse délivrée par le préfet de la Loire-Atlantique, la société Axa France Iard et Nantes Métropole Habitat demandent au Tribunal la condamnation de l’État à leur verser les sommes respectives de 73 534,85 et 10 000 euros en réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des rassemblements et attroupements.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
En ce qui concerne les dommages commis durant la nuit du 3 au 4 juillet 2018 et ayant affecté le siège de Nantes Métropole Habitat, l’agence Feyder, l’immeuble sis 69 rue des Plantes – 71 rue du Breil et l’antenne Malakoff :
3. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise et des articles de presse communiqués par les requérants, que les dommages dont Nantes Métropole Habitat et la société Axa France Iard demandent l’indemnisation ont été causés durant la nuit du 3 au 4 juillet 2018 et les trois nuits suivantes, nuits au cours desquelles se sont poursuivies des violences urbaines qui se sont déclenchées à partir du 3 juillet 2018, à la suite du décès, survenu vers 20h30, de M. B. Des groupes d’individus se sont alors spontanément rassemblés, ont mis le feu à plusieurs dizaines de véhicules ainsi qu’à des commerces et ont procédé à diverses destructions et dégradations de bâtiments et d’équipements publics, initialement dans le quartier du Breil. Au cours de cette même nuit, de nombreux faits délictueux ont également été commis dans d’autres quartiers de Nantes, dont ceux des Dervallières et de Malakoff, puis, au cours des nuits suivantes, dans d’autres quartiers. Il résulte de l’instruction que les dégradations subies par Nantes Métropole Habitat au cours de la nuit du 3 au 4 juillet 2018 ont été provoquées, dans le quartier du Breil, par des personnes qui étaient au nombre de celles qui s’étaient spontanément rassemblées, peu de temps auparavant, pour manifester leur émotion après le décès de M. B. S’agissant des dégradations commises au même moment dans le quartier de Malakoff, situé à cinq kilomètres du quartier du Breil, il résulte de l’instruction que leurs auteurs ont agi dans le même mouvement général, spontané et violent provoqué par le décès de M. B, sans qu’y fasse obstacle la double circonstance qu’ils n’auraient pas participé au rassemblement initial s’étant produit dans le quartier du Breil et auraient agi le visage dissimulé. Ainsi, ces dégradations revêtent le caractère de dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés. Par suite, la responsabilité sans faute de l’Etat se trouve engagée à raison de ces dommages.
En ce qui concerne les dommages commis durant la nuit du 6 au 7 juillet 2018 et ayant affecté les immeubles sis rue de la Jalotterie et rue de Concarneau :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal n° 00278/2018/030302, versé au dossier, qu’un groupe d’individus a, notamment, incendié partiellement un immeuble appartenant à Nantes Métropole Habitat, situé au 2 rue de la Jalotterie, dans le quartier du Breil, au cours de la période comprise entre le 3 et le 7 juillet 2018. Le préfet établit, en se fondant sur un article de presse non contesté, que ces dégradations ont été commises dans la nuit du 6 au 7 juillet 2018, soit trois nuits après le fait générateur des violences urbaines, à savoir le décès, le 3 juillet 2018, de M. B. Il résulte également de l’instruction, et notamment du procès-verbal n° 00278/2018/029366, que, le 6 juillet 2018, un véhicule stationné sur le parking attenant à l’immeuble, sis au 2B, rue de Concarneau, dans le quartier Bout des Landes, a été partiellement incendié et vandalisé et qu’un volet roulant ainsi qu’une fenêtre de cet immeuble ont été endommagés par une vingtaine d’individus masqués. La circonstance que ces faits se sont déroulés au cours de la même semaine que celle du décès de M. B et des violences urbaines commises, dans les heures ayant suivi le décès, en attroupements dans plusieurs quartiers sensibles de la ville de Nantes ne suffit pas à établir leur caractère spontané. Au regard de leur chronologie et du mode opératoire qui révèlent une action préméditée en vue de commettre des infractions, ces faits ne peuvent être regardés comme résultant de manière directe et certaine d’infractions commises par un attroupement ou un rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de sécurité intérieure. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l’Etat se trouverait engagée à leur égard sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure à raison de ces dommages.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’Etat n’a pas mis en œuvre des mesures tendant à prévenir et réprimer les atteintes à l’ordre public, les requérants ne démontrent pas que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues d’empêcher les dégradations occasionnées aux bâtiments appartenant à Nantes Métropole Habitat. Ainsi, en l’absence d’un lien de causalité direct entre les dommages résultant de ces incidents et un fait de l’administration, ils ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de l’Etat se trouve engagée pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Sur les préjudices :
6. Aux termes de l’article 121-12 alinéa 1 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. () ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-12 du code des assurances que le versement, par l’assureur, de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré, le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage.
8. Il résulte de l’instruction que les requérants ont fait procéder par le cabinet d’expertise Sedgwick à l’évaluation du montant total des préjudices subis par Nantes Métropole Habitat, y compris ceux affectant les immeubles sis rue de la Jalotterie et rue de Concarneau. A l’issue de cette expertise, le montant des dommages causés a été fixé, dans le rapport établi le 5 décembre 2018, à la somme de 83 534,85 euros TTC. Axa France Iard demande une indemnisation d’un montant de 73 534, 85 euros, correspondant à la somme versée à son assurée, en exécution du contrat d’assurance, après déduction d’une franchise de 10 000 euros, ainsi que l’atteste la quittance subrogative du 26 février 2019, versée au dossier. Toutefois, à la somme réclamée, il convient de soustraire les sommes de 57 369,51 euros TTC et 495,97 euros TTC correspondant aux dommages occasionnés aux immeubles sis rue de la Jalotterie et rue de Concarneau, pour lesquels la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des dommages indemnisés consistant pour l’essentiel en la destruction de vitrages et la dégradation de volets roulants et de bardage, il n’y a pas lieu de pratiquer un abattement sur la somme demandée, calculée à partir de valeurs à neuf, pour tenir compte de la vétusté des biens endommagés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 15 669,37 euros.
9. Il résulte des deux points précédents que le préjudice matériel total subi par Nantes Métropole Habitat en conséquence des dommages occasionnés le 3 juillet 2018 et les jours suivants et dont les requérants sont fondés à demander la réparation à l’Etat s’élève à la somme de 15 669,37 euros. Le montant total des sommes dues par l’Etat à Nantes Métropole Habitat et à la société Axa France Iard ne saurait excéder ce montant. Il résulte des stipulations du contrat d’assurance conclu entre la société Axa France Iard et Nantes Métropole Habitat que le montant de la franchise a été fixé forfaitairement à 10 000 euros. Le montant de cette franchise représente 12% du montant total des dommages occasionnés aux bâtiments de l’office public par les violences urbaines, égal à 83 534, 85 euros. Il s’ensuit que Nantes Métropole Habitat a droit au versement de la somme de 1 880,32 euros correspondant à 12% du montant de la franchise restée à sa charge. La société Axa France a droit au versement de la différence soit la somme de 13 789,05 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Axa France Iard la somme de 13 789,05 euros et à Nantes Métropole Habitat la somme de 1 880,32 euros en réparation des préjudices subis du fait des violences urbaines.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Axa France Iard et Nantes Métropole Habitat d’une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Axa France Iard la somme de 13 789,05 euros.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Nantes Métropole Habitat la somme de 1 880,32 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Axa France Iard et Nantes Métropole Habitat une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Axa France Iard et Nantes Métropole Habitat est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Axa France Iard, Nantes Métropole Habitat et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
N. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
No 1906967
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