Rejet 18 décembre 2024
Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2400918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2400918, enregistrée le 5 février 2024, M. H F, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée en l’absence de réponse donnée par l’administration à la demande de communication des motifs qui lui a été envoyée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Gironde, par un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 avril 2024, a produit l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. F, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
II. Par une requête n° 2406241, enregistrée le 7 octobre 2024, M. F, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté considéré dans son ensemble :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il a été privé de son droit au contradictoire ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
— la décision méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ; l’autorité administrative a méconnu l’étendue de ses propres pouvoirs en n’examinant pas son droit au séjour en tant que travailleur salarié et en tant que conjoint de français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de prise en compte des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Pour l’instance n° 2406241, M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 25 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H F, ressortissant turc né le 10 mai 1995, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en dernier lieu, en novembre 2022. Le 7 août 2023, il a déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par courrier du 8 décembre 2023, M. F a sollicité, auprès du préfet, la motivation du refus implicite de séjour qui lui a été opposé. Par une première requête, enregistrée le 5 février 2024 2024 sous le n° 2400918, M. F demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à la naissance de cette décision implicite, est intervenu un arrêté du 15 mars 2024, dont M. F demande l’annulation, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé contre lui une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2400918 et 2406241 concernent un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
4. Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. F, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour l’instance n° 2400918.
Sur l’étendue du litige :
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête de M. F tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté du 15 mars 2024 :
En ce qui concerne l’arrêté considéré dans son ensemble :
6. L’arrêté du 15 mars 2024 a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers de la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, le préfet de ce département lui a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C et de Mme G B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été légitimement absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
8. Dans la mesure où la décision explicite s’est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé la décision implicite doit être écarté comme inopérant.
9. L’arrêté du 15 mars 2023 a été pris aux visas, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les éléments de la situation familiale et personnelle de l’intéressé ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour de l’intéressé en France. Il comporte ainsi l’exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour. Cette motivation témoigne d’un examen réel par le préfet de la Gironde de sa situation administrative. Les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et d’un défaut d’examen réel de sa demande doivent, par suite, être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. En l’espèce, M. F ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise sans qu’ait été respecté son droit au contradictoire, dès lors que cette décision a été prise à la suite d’une demande qu’il a lui-même déposée, dans le cadre de laquelle il lui a été loisible de faire état de tous les éléments qui étaient selon lui de nature à la justifier et que l’intéressé ne démontre pas, ni même ne soutient, qu’il n’aurait pas été mis en mesure, après l’avoir déposée, de la compléter par tout autre nouvel élément utile. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté.
12. En troisième lieu, au titre de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3 du même code que la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figure pas au nombre des exceptions mentionnées à l’article L. 412-1.
13. En l’espèce, et d’une part, si l’intéressé a obtenu une promesse d’embauche signée par son père pour un emploi de tailleur de pierre exercée dans l’entreprise de ce dernier, document qui a été joint à sa demande, comme cela ressort des motifs mêmes de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’autorisation de travail aurait été effectivement transmise par le père du requérant, en sa qualité d’employeur, à l’autorité administrative compétente pour l’examiner. D’autre part, et en tout état de cause, dès lors que l’intéressé n’est pas titulaire d’un visa de long séjour, il ne peut légalement prétendre au bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En quatrième lieu, M. F ne peut utilement se prévaloir du fait qu’il s’est marié avec une ressortissante française pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui déterminent les conditions de délivrance d’une carte temporaire de séjour aux étrangers conjoints de français, ce mariage ayant été célébré le 27 avril 2024, postérieurement à la décision contestée, et ne pouvant donc avoir aucune incidence sur l’appréciation de la légalité de celle-ci.
15. En cinquième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
16. M. F soutient que son père vit en France depuis de nombreuses années, qu’il a le projet de travailler dans l’entreprise de celui-ci et qu’il s’est marié le 27 avril 2024 avec une ressortissante française avec qui il est désormais en communauté de vie. Toutefois, et d’une part, son mariage avec une ressortissante française, célébré après la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci, qui ne peut être appréciée qu’au regard des circonstances de droit et de fait qui existaient à la date de son édiction. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que lui et son épouse se connaissent au plus tôt depuis la fin du mois de mai 2023, de sorte que la vie commune entre eux, à supposer même qu’elle soit démontrée, était de toute façon encore très récente à la date à laquelle la décision contestée a été prise et n’était alors pas de nature à révéler, pour M. F, l’existence en France de liens privés et familiaux particulièrement stables et anciens. En outre, la présence du père du requérant en France, fût-elle ancienne, ne crée pas pour lui un droit au séjour. D’une manière générale, l’intéressé, arrivé en France à date récente, ne démontre pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, et il ne démontre pas qu’il serait dépourvu en Turquie de toute attache familiale ou privée, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 25 ans au moins. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision, ni davantage méconnu les dispositions légales et les stipulations conventionnelles précitées.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
18. Au soutien de sa demande de titre de séjour, M. F a exposé qu’il est revenu en France pour travailler dans l’entreprise de bâtiment de son père, qui a établi pour lui une promesse d’embauche pour un emploi de tailleur de pierre à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il a précisé, dans sa demande, que cette promesse d’embauche a été accompagnée d’une demande d’autorisation de travail. Il ajoute qu’il s’est marié le 27 avril 2024 avec une ressortissante française, avec qui il habite désormais. Toutefois, et d’une part, ainsi qu’il vient d’être dit, la circonstance que son père habite en France n’est pas de nature à faire naître pour lui un droit au séjour, et la promesse d’embauche de celui-ci pour un emploi de tailleur de pierre, quand bien même elle aurait été accompagnée d’une demande d’autorisation de travail, ce qui n’est au demeurant pas établi par les pièces du dossier, ne constitue pas un motif exceptionnel susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour, ni davantage la circonstance qu’il s’est marié avec une française. Ce mariage est en outre postérieur à la décision contestée et est donc sans incidence sur l’appréciation de la légalité de celle-ci. En outre, l’intéressé ne fait état ni ne prouve aucune circonstance humanitaire susceptible de lui ouvrir un droit au séjour sur ce même fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 doit être écarté.
19. Pour les motifs exposés aux points 16 et 18, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 7 à 11, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
22. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, avant d’édicter la mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale a procédé à l’examen du droit au séjour du requérant en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. En outre, si l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et tirés de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Dès lors que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont été écartés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
25. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
26. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
27. En l’espèce, la décision contestée a été prise aux visas des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les motifs de l’arrêté, le préfet fait état de l’ancienneté de la présence de M. F en France. Il relève en outre que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France, où il est entré à date récente, et qu’il ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. L’acte attaqué expose ainsi suffisamment, au regard des critères définis par les dispositions légales précitées, les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
28. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français en invoquant les dispositions du III de l’ancien article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprise à l’article L. 612-7 de ce code, dès lors que la décision contestée n’a pas été prise sur le fondement de cet article, mais sur le fondement de l’article L. 612-8. En tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas de telles circonstances humanitaires.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2400918 et 2406241, présentées par M. F, doivent être rejetées, en ce compris les conclusions qu’elles comportent aux fins d’injonction et celles que le requérant présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour l’instance n° 2400918.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°s 2400918 et la requête n° 2406241 présentées par M. F sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, au préfet de la Gironde et à Me Landete.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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